Serv. contentieux social, 25 mars 2025 — 24/00312
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00312 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4FX Jugement du 25 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00312 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4FX N° de MINUTE : 25/00777
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant
DEFENDEUR
[9] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00312 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4FX Jugement du 25 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 août 2023, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 12] a notifié à M. [J] [F] du rejet de sa demande de complémentaire santé solidaire (CSS) du 7 août 2023 pour non-paiement des participation financières dues au titre d’un précédant droit à la [11].
Par courrier du 8 septembre 2023, reçu le 15 septembre 2023, M. [J] [F] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la [9] en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la [10], par requête reçue au greffe le 23 janvier 2024, M. [J] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la [8].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2024 puis renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [J] [F], régulièrement convoqué, est non comparant et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par observations oralement développées à l’audience, la [9] régulièrement représentée, sollicite le rejet de la demande de M. [J] [F] et demande sa condamnation à régler un indu de 94,83 euros relatif à une période d’octroi de la [11]. Elle indique que M. [J] [F] a payé une première participation de 132 euros mais qu’il reste devoir la somme de 94,83 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, M. [J] [F] était présent à l’audience du 18 novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 février 2025. M. [J] [F], régulièrement informé de cette date de renvoi, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’attribution de la [7]
Aux termes de l’article L861-1 du code de la sécurité sociale, “Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (...)”.
Selon l’article L861-11 du code de la sécurité sociale, « la participation financière mentionnée au 2° de l'article L. 861-1 est due à l'organisme assurant la protection complémentaire par chaque personne bénéficiaire de la protection complémentaire mentionnée à l'article L. 861-3 et remplissant les conditions prévues au 2° de l'article L. 861-1. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et varie selon l'âge d