Chambre 8/Section 1, 24 mars 2025 — 24/10477

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 Mars 2025

MINUTE : 25/150

N° RG 24/10477 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DFM Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDERESSE

VILLE DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Madame [Y] [M] (salariée), munie d’un pouvoir

ET

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] Non Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 27 Janvier 2025, et mise en délibéré au 24 Mars 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à un arrêté de mise en sécurité, procédure d'urgence, rendu par le maire de la ville de [Localité 7] le 19 août 2022, il a été procédé à l'évacuation de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] le 6 octobre 2022.

Un procès-verbal d'inventaire, mentionnant le transport des meubles en garde-meubles, a été dressé et M. [T] [X]sommé, par acte du 28 novembre 2022, de retirer ces meubles faute de quoi lui a été donné assignation de comparaître à l'audience du 10 octobre 2023 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, à qui il est demandé de dire abandonnés les biens qui n'auraient pas été retirés au jour de l'audience, et de condamner les défendeurs aux dépens.

Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de l'exécution a ordonné la radiation de l'affaire du rôle.

Par courrier reçu au greffe le 19 septembre 2024, la ville de [Localité 7] a sollicité le rétablissement au rôle de l'affaire.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 27 janvier 2025.

A cette audience, la ville de [Localité 7] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.

M. [X] n'a pas comparu.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.

SUR CE,

L'article L.542-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l'occupant mentionné au premier alinéa de l'article L.521-1 et ayant fait l'objet de l'évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble. Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation. L'occupant dispose d'un délai d'un an à compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles. Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à l'expiration du délai de retrait des meubles prévu au troisième alinéa. A l'issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l'occupant. A défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l'exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, sauf à ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait été relogé dans les conditions fixées par les articles L.521-3-1 ou L.521-3-2.

En l'espèce, l'arrêté d'évacuation produit aux débats mentionne que l'interdiction à l'habitation et à tout usage est à caractère temporaire et qu'elle prendra fin après la prise d'un arrêté de mainlevée.

Or, il résulte des dispositions de l'article L.542-1 du code de la construction et de l'habitation précité que la destruction ou la vente aux enchères des meubles non retirés d'un logement peut être ordonnée par le juge de l'exécution consécutivement à une interdiction définitive d'habiter.

Dès lors, les demandes de la ville de [Localité 7] ne sont pas fondées et cette dernière en sera déboutée.

La ville de [Localité 7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la ville de [Localité 7] de ses demandes,

CONDAMNE la ville de [Localité 7] aux dépens.

FAIT A [Localité 5] LE, 24 Mars 2025

LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION