Chambre 28 / Proxi référé, 24 mars 2025 — 24/02917
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/02917 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NUT
Minute : 25/00113
S.C.I. DES FRERES Représentant : M. [X] (Autre)
C/
Monsieur [F] [B]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : S.C.I. DES FRERES
Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [F] [B]
Le
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Mars 2025
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 24 Mars 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. DES FRERES [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par son gérant M. [X] [U]
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B] [Adresse 3] [Localité 9] non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 1er août 2023, la SCI DES FRERES a donné à bail à Monsieur [F] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à Pierrefitte-sur-seine (93380), pour un loyer mensuel de 1.050 euros sans charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DES FRERES a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3.450 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de septembre 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 23 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la SCI DES FRERES a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [F] [B] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 23 novembre 2024, soit la somme de 3.590 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivront.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DES FRERES expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 23 septembre 2024.
A l'audience du 10 février 2025, la SCI DES FRERES, représentée par son gérant, Monsieur [X] [U], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la somme de 5.700 euros, selon décompte en date du 9 février 2025.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [F] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement