Chambre 1/Section 5, 25 mars 2025 — 24/01525

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01525 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTEH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025 MINUTE N° 25/00547 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société EQUO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0527

ET :

La SCCV CLAYE-PROMEX 1, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 6 septembre 2024, la société EQUO CONSTRUCTION a assigné la SCCV CLAYE-PROMEX 1 devant le juge des référés de ce tribunal au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler : A titre principal, une provision de 191.448,78 euros TTC au titre des sommes dues correspondant aux factures n°2023/01392 et 2023/01492 et subsidiairement, une provision de 71.659,72 euros TTC ; En tout état de cause, les intérêts moratoires à hauteur du taux d’intérêt légal appliqué sur les sommes dues avec capitalisation des intérêts,la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance. A l'audience du 6 février 2025, la société EQUO CONSTRUCTION maintient ses demandes, y ajoutant à titre infiniment subsidiaire une demande d'expertise judiciaire, et conclut au rejet des demandes adverses.

Elle expose s'être vu confier par la SCCV CLAYE-PROMEX 1 le lot n° 1 “Gros-oeuvre” et le lot n° 12 “Echafaudage” d'une opération de construction réalisée [Adresse 8] à [Localité 7], suivant deux ordres de service signés le 10 mars 2022 pour un montant de 2.020.994,30 euros HT (lot n° 1) et 158.340 euros HT (lot n° 12), outre certains travaux complémentaires résultant de deux avenants du 5 janvier et 8 juin 2023 et d'une lettre de commande datée du 27 mars 2023. Elle soutient que laSCCV CLAYE-PROMEX 1 a manqué à son obligation contractuelle de paiement en refusant de régler deux factures, que celle-ci est non sérieusement contestable et qu'en outre, l'urgence est caractérisée, du fait que la société EQUO CONSTRUCTION est en procédure de sauvegarde et que sa situation est ainsi aggravée. Elle conteste tout abandon de chantier et invoque une exception d'inexécution consécutive à l'absence de paiement.

En défense, la SCCV CLAYE-PROMEX 1 demande au juge des référés de : A titre principal, Débouter la société EQUO CONSTRUCTION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, Condamner la société EQUO CONSTRUCTION à lui régler par provision : la somme de 425.310 euros HT, parfaire, au titre des pénalités contractuelles ; la somme de 240.495,06 euros HT au titre des surcoûts engagés pour pallier les manquements de la société EQUO CONSTRUCTION ;A titre subsidiaire, Compléter la mission de l'expert. En tout état de cause, Condamner la société EQUO CONSTRUCTION à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En substance, elle invoque l'absence d'urgence et l'existence de contestations sérieuses relatives aux deux factures litigieuses. Au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle fait état des manquements contractuels de la société EQUO CONSTRUCTION, à savoir la non-remise de certains documents ainsi que des retards dans l'exécution des travaux et un abandon de chantier.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu'il n'appartient donc pas au juge des référés de statuer.

Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.

Sur les demandes de provision

D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse o