Serv. contentieux social, 25 mars 2025 — 24/00878

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00878 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHIG Jugement du 25 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00878 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHIG N° de MINUTE : 25/00778

DEMANDEUR

Société [14] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, Substitué par Maître YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis

DEFENDEUR

[10] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Février 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Valéry ABDOU, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00878 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHIG Jugement du 25 MARS 2025

FAITS ET PROCEDURE Mme [W] [C], salariée de la société [14] depuis le 1er avril 2023 après transfert de son contrat de travail depuis la reprise du marché des aéroports de [Localité 12], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 5 août 2023 au titre d’un « syndrome du canal carpien bilatéral avec atteinte sensitive et motrice plus sévère à droite et modéré à gauche ». Par courrier du 4 décembre 2023 la [6] ([9]) de la Seine-[Localité 13] a notifié à la société [14] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 19 janvier 2024, la société [14] a saisi la commission de recours amiable ([11]) d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. La [11] n’a pas rendu de décision. Par requête du 4 avril 2024, reçue au greffe le 9 avril 2024, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de sa salariée. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 4 février 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, la société [14] indique solliciter le retrait du rôle de l’affaire au regard de la jurisprudence de la cour de cassation. Elle fait valoir qu’au regard de la jurisprudence, sa demande en inopposabilité au titre de l’imputation au compte spécial n’est plus recevable puisqu’il appartient à la cour d’appel d’[Localité 4] de se prononcer. La [10] indique s’opposer à la demande de retrait du rôle de la société, sollicite le rejet des demandes de la société et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement, elle fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne peut pas être déclarée inopposable au motif que la pathologie n’aurait pas été contractée au service du dernier employeur et que la demande d’imputation au compte spécial relève de la compétence exclusive de la Cour d’appel d’[Localité 4]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle et d’inscription au compte spécial Aux termes du sixième alinéa de l’article D. 246-5 du code de la sécurité sociale, “les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.” Aux termes du quatrième alinéa de l’article D. 246-7 du même code, “les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial.”

L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa version applicable