Chambre 3/section 1, 18 mars 2025 — 23/00084

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 12]

_______________________________

Chambre 3/section 1

R.G. N° RG 23/00084 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WS24

Minute : 25/00127

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 18 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [O] [E] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 150

Et

Monsieur [F] [L] né le [Date naissance 8] 1967 à RABAT(MAROC) [Adresse 10] [Localité 13]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310

DÉBATS

A l’audience non publique du 15 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Mars 2025.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Madame [O] [E] et Monsieur [F] [L], tous les deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 21] (92), sans établissement d'un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.

De leur union sont issus trois enfants : - [U], née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 19] (75), - [V], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 19] (75), - [K], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 19] (75).

Vu l’acte délivré, par commissaire de justice le 21 décembre 2022, à la requête de Madame [O] [E] assignant en divorce Monsieur [F] [L], sans énonciation du fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 février 2023,

Vu la constitution de Monsieur [F] [L] en date du 13 janvier 2023,

Vu l’audience du 08 février 2023 renvoyée à celle du 03 avril 2023 au cours de laquelle les époux ont comparu assistés de leur conseil respectif,

Vu l’ordonnance contradictoire sur mesures provisoires du 10 mai 2023, ayant, notamment, constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

Vu les conclusions de Madame [O] [E] notifiées au tribunal par voie électronique le 1er juillet 2024, sollicitant notamment le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil,

Vu les conclusions de Monsieur [F] [L] notifiées au tribunal par voie électronique le 13 mars 2024, sollicitant notamment le prononcé du divorce sur le fondement des mêmes dispositions,

Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.

Vu l’absence de demande d’audition des enfants mineurs,

Vu l’absence de procédure en assistance éducative,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2024,

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025 pour dépôt des dossiers et mise en délibéré au 18 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :

- Madame [O] [E] née le [Date naissance 5] à [Localité 15] (MEURTHE-ET-MOSELLE), et - Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 20] (MAROC),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 21] (92) ;

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Madame [O] [E] et Monsieur [F] [L] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre époux

DÉCLARE irrecevables les demande de Madame [O] [E] visant à désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la communauté et de statuer sur le sort des crédits à la consommation souscrits par l’époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 21 décembre 2022 ;

DIT que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande d’attribution d’un droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 10] à [Localité 14] (93) ;

DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [F] [L] devra payer à Madame [O] [E] la somme en capital de 12.000 euros (DOUZE MILLE EUROS);

DÉBOUTE Madame [O] [E] de sa demande visant à dire que le montant de la prestation compensatoire sera versé au moment de la vente de l’immeuble commun ;

CONSTATE que Madame [O] [E] accepte, le cas échéant, de percevoir le montant de la prestation compensatoire au moment de la vente de l’immeuble commun ;

Sur les mesures relatives aux enfants

DÉBOUTE Madame [O] [E] de sa demande d’attribution d’autorité parentale exclusive sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [V] [L] et [K] [L] est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent : - S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant, - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence, - s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...), - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;

RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;

RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;

RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande visant à fixer la résidence des enfants à son domicile ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [V] et [K] au domicile de Madame [O] [E] ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [L] pourra accueillir [V] et [K] seront déterminées d’un commun accord entre les parties et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : toutes les fins de semaines paires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18h00, * pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié des vacances les années impaires);

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident habituellement ;

DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père aura les enfants le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 19h00 et la mère aura les enfants le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 19h00 ;

DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;

DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance, les frais de trajets demeurant à la charge de Monsieur [F] [L] ;

DIT que Monsieur [F] [L] est tenu d’informer Madame [O] [E] qu’il exercera son droit de visite et d’hébergement 7 jours à l’avance pour l’exercice de ses droits de fins de semaine et UN mois à l’avance s’agissant des vacances scolaires ;

DIT qu'à défaut d’avoir informé Monsieur [F] [L] dans les délais impartis, il sera supposé avoir renoncé à son droit sur la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire ayant informé dans les délais impartis d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

FIXE à 75 euros par mois et par enfant, soit 225 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des trois enfants que doit verser Monsieur [F] [L] à Madame [O] [E] ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [F] [L] au paiement de ladite pension alimentaire ;

RAPPELLE que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants [U] [L], née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 19] (75), [V] [L], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 19] (75) et [K] [L], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 19] (75), sera versée à Madame [O] [E] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [F] [L] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [O] [E], au domicile de celle-ci, d'avance sans frais pour elle, au plus tard le 10 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er juin de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule : A nouvelle pension = ancienne pension X ------- B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;

RAPPELLE que la première réévaluation devait intervenir le 1er juin 2024 ;

RAPPELLE que les frais exceptionnels des enfants incluant les frais liés aux études supérieurs, les frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, les frais extra-scolaires, sportifs, culturels, les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, les frais de permis de conduire, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et sous réserve d'avoir obtenu l'accord des deux parents avant l'engagement de la dépense ;

DIT qu’à défaut d’accord préalable, celui des parents qui aura pris l’initiative de la dépense, devra en assumer seul le coût ;

Sur les autres mesures

FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant uniquement les mesures relatives aux enfants ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 18], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 18 mars 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER

Mme CALANDREAU

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mme DELFOSSE