Serv. contentieux social, 25 mars 2025 — 24/00137
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00137 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXRO Jugement du 25 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00137 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXRO N° de MINUTE : 25/00781
DEMANDEUR
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0380
DEFENDEUR
[10] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, Substituée par Maître KATO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Françoise FELISSI, Me Amy TABOURE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00137 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXRO Jugement du 25 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
FAITS ET PROCÉDURE
La société [5], ayant pour activité l’aide à domicile pour personnes âgées et/ou handicapées, a conclu une convention de partenariat relative à la prestation d’aide à domicile avec la [7] ([8]) de Seine-[Localité 11] aux termes de laquelle la société s’engage à fournir des prestations à domicile aux assurés de la caisse à charge pour la [10] de lui reverser l’aide financière attribuée à l’assuré mensuellement sur production d’un bordereau récapitulatif des interventions réalisées.
Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2023, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours en recouvrement de factures impayées par la [10] de décembre 2016 à avril 2019 pour un montant de 104083,40 euros.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro dit de répertoire général (RG) 24/137.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 25 janvier 2024, la société [5] a adressé une seconde fois sa requête. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/338.
A défaut de conciliation, les affaires ont été appelées à l’audience du 11 juin 2024 puis renvoyées à deux reprises. Elles ont été appelées et retenues à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - juger la société recevable et bien fondée en ses demandes en paiement ; - condamner la [10] à lui payer la somme de 104083,40 euros au titre des factures impayées sur la période non prescrite à compter du 21 décembre 2016 assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 ; - condamner la [10] à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’était pas tenue de saisir la commission de recours amiable car ses demandes concernent une demande en paiement de factures impayées et qu’aucune décision ne lui a été notifiée. Elle soutient que sa demande de paiement des factures impayées sur la période du 24 décembre 2016 au 30 avril 2019 n’est pas prescrite compte tenu de l’interruption de prescription liée à l’assignation en référé signifiée le 24 décembre 2021.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - à titre principal, déclarer irrecevable le recours de la société [5] ; - à titre subsidiaire, déclarer les demandes de la société [5] irrecevables car prescrites ; - à titre infiniment subsidiaire, débouter la société [5] de ses demandes ; - condamner la société [5] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société [5] n’a pas préalablement saisi la commission de recours amiable. Elle ajoute que la société [5], subrogée dans les droits des assurés, ne saurait acquérir plus de droits que ceux-ci de sorte que la prescription applicable est biennale et non quinquennale. Elle soutient que la société [5] ne justifie pas des montants qu’elle réclame.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes