CABINET JAF 7, 25 mars 2025 — 20/01676

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — CABINET JAF 7

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/01676 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UFOJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [17]

JUGEMENT

20J N° RG 20/01676 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UFOJ

N° minute : 25/

du 25 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[H]

C/

[K]

[16]

Copie exécutoire délivrée à Me MARAUD Me PELLENC-GUIRAGOSSIAN le

Notification Copie certifiée conforme à M. [H] Mme [K] épouse [H] le

Extrait exécutoire délivré à la [13] le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [E] [V] [H] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 19] (NORD) [Adresse 2] [Localité 9]

DEMANDEUR

Représenté par Maître Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part, Et,

Madame [U] [O] [L] [K] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] (YONNE) [Adresse 5] [Localité 8]

DÉFENDERESSE

Représentée par Maître Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/01676 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UFOJ

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Le mariage de monsieur [E] [H] et madame [U] [K] a été célébré le [Date mariage 4] 1987 devant l’officier d’état civil de [Localité 18] (54) sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.

Deux enfants sont nés de cette union :

* [C] [H], le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 12] (33)

* [F] [H], le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 12] (33), décédé le [Date décès 1] 2020.

Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par madame [K] le 19 février 2020,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 2020,

Vu l’assignation délivrée par monsieur [H] le 03 mars 2023,

Vu les dernières conclusions de monsieur [H] , notifiées par RPVA le 22 janvier 2025,

Vu les dernières conclusions de madame [K], notifiées par RPVA le 17 janvier 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2025,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 novembre 2020,

Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

Monsieur [E] [V] [H] Né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 19] (NORD)

et de :

Madame [U] [O] [L] [K] Née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] (YONNE)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 18] (54), le [Date mariage 4] 1987, sans contrat de mariage préalable,

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 30 novembre 2020, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/01676 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UFOJ

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Autorise Madame [U] [O] [L] [K] à conserver l’usage du nom [H],

Condamne Monsieur [E] [V] [H] à payer à Madame [U] [O] [L] [K] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) à titre de prestation compensatoire.

Condamne Monsieur [E] [V] [H] à payer à Madame [U] [O] [L] [K] la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) à titre de dommages et intérêts,

EN CE QUI CONCERNE L’ENFANT :

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [H] que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de DEUX CENTS EUROS (200) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,

Rejette la demande de versement direct à l’enfant.

Rappelle que par application des article