CABINET JAF 7, 25 mars 2025 — 24/03813
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 24/03813 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6TX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [10]
JUGEMENT
20L
N° RG 24/03813 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6TX
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[L]
Copie exécutoire délivrée à Me ALEXANDRE Me [Localité 12]-CONTESTIN le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 15] [Localité 5]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Dominique MILLAS-CONTESTIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33243-2024-00628 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
d’une part, Et,
Madame [S] [L] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 6]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître David ALEXANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [E] [I] et madame [S] [L] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2015 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Vu l’assignation délivrée par monsieur [I] le 16 avril 2024 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 24 septembre 2024, acte remis à étude,
Vu l’absence de demandes de mesures provisoires,
Vu les dernières conclusions de monsieur [I] notifiées par RPVA le 17 octobre 2025,
Vu les dernières conclusions de madame [L] notifiées par RPVA le 13 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2025,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 24/03813 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6TX
Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [E] [I] Né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] [Localité 17] (MAROC)
et de :
Madame [S] [L] Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], [Localité 16] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (Gironde), le 24 octobre 2015, sans avoir préalablement signé de contrat de mariage,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 14 juin 2019,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Se déclare incompétente sur les crédits.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES