JEX DROIT COMMUN, 25 mars 2025 — 24/08426

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 Mars 2025

DOSSIER N° RG 24/08426 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS4C Minute n° 25/ 125

DEMANDEURS

S.A.S. BOCA INVESTISSEMENTS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 332 481 092, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3]

S.A.S. BOCALO, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 377 677 323, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2]

S.C. FONCIERE GABO, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 877 477 299, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2]

représentées par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.S. GROUPE BUMIN, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 848 363 065, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 18 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 25 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11 juin 2024 confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 9 décembre 2024, la SAS BOCA INVESTISSEMENTS, la SAS BOCALO et la SC FONCIERE GABO (ci-après les sociétés BOCA et autres) ont fait assigner la SAS GROUPE BUMIN par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision.

A l’audience du 18 février 2025 et dans leurs dernières conclusions, les demanderesses sollicitent, au visa des articles L131-1 et R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 488 et suivants du Code de procédure civile, la liquidation de l’astreinte et la condamnation corrélative de la SAS GROUPE BUMIN à lui payer à ce titre la somme de 62.000 euros. Elle sollicite le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la défenderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les sociétés BOCA et autres font valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire faite par l’ordonnance du 11 juin 2024 et confirmée par la cour d’appel le 9 décembre 2024, la SAS GROUPE BUMIN n’a signé les actes de cession de parts sociales que tardivement. Elles contestent la nécessité d’un sursis à statuer considérant que les deux décisions rendues sont exécutoires et dépourvues de l’autorité de chose jugée, supprimant ainsi le risque d’une décision contraire rendue par la juridiction du fond. Elles soulignent que l’exécution forcée s’exécute aux risques et périls du créancier et que des restitutions pourront intervenir. Elles s’opposent à toute suppression ou réduction de l’astreinte considérant que la défenderesse a tardé à s’exécuter sans raison valable, n’a jamais sollicité la réduction de l’astreinte jusqu’ici et a parallèlement diligenté plusieurs instances judiciaires pour les mettre en difficulté.

A l’audience du 18 février 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS GROUPE BUMIN sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée au fond pour voir annuler les cessions. Subsidiairement, elle sollicite la suppression de l’astreinte ou sa liquidation à la somme de 1 euro, le rejet des demandes adverses et la condamnation des demanderesses aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse fait valoir que les moyens invoqués au soutien de l’annulation des cessions de part sont sérieux et que faire droit à cette demande ne contreviendrait pas au principe de la force exécutoire des décisions qui ont bien été exécutées. A titre subsidiaire, elle soutient que le montant de l’astreinte est disproportionné à l’enjeu du litige dès lors que la transaction porte sur une somme de 174.000 euros, le retard de signature n’ayant eu aucune conséquence dommageable pour les demanderesses.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur le sursis à statuer

L’article