JEX DROIT COMMUN, 25 mars 2025 — 24/07491

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 Mars 2025

DOSSIER N° RG 24/07491 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ3T Minute n° 25/ 124

DEMANDEUR

Maître Françoise AMADIO, avocat exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 333 724 516 né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]

Madame [H] [M] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 18 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 25 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 13 mars 2024, Monsieur [D] [V] et Madame [H] [M] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [Z] [B] par acte en date du 29 juillet 2024, dénoncée par acte du 5 août 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Madame [B] a fait assigner les consorts [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.

A l’audience du 18 février 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [B] sollicite, au visa notamment de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que sa demande soit déclarée recevable et que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution contestée. Subsidiairement, elle demande à ce que la saisie soit cantonnée à la somme de 24.388 euros. En tout état de cause, elle demande à ce que les défendeurs soient condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle a valablement dénoncé la contestation de la saisie, sa contestation devant être déclarée recevable. Elle soutient que la saisie-attribution pratiquée est abusive en ce que le décompte du procès-verbal comporte des erreurs, la somme saisie étant bien supérieure à celle qui pourrait être dûe. Elle conteste la nécessité de cette mesure alors que les défendeurs avaient déjà fait pratiquer une saisie conservatoire dont ils ont ordonné mainlevée avant même de pratiquer la présente saisie. Enfin elle indique avoir subi un préjudice du fait de la saisie de sommes d’un montant supérieur aux sommes dûes, l’ayant notamment privée de fonds nécessaires pour acquitter ses charges professionnelles.

A l’audience du 18 février 2025 et dans leurs dernières écritures, les consorts [R] concluent au rejet de toutes les demandes, sollicitent le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 30.934,84 euros outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5000 euros de dommages et intérêts et 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les défendeurs font valoir qu’ils détiennent un titre exécutoire valide constatant leurs créances, les dénégations de Madame [B] quant à la remise de chèques, ayant été jugées par la Cour d’appel, le juge de l’exécution n’ayant aucun pouvoir pour modifier cette décision. S’ils reconnaissent qu’une somme supérieure à celle dûe a été saisie au titre des loyers, indexés à tort, ils contestent toute erreur concernant les autres sommes, soulignant que la saisie-attribution était parfaitement fondée. Ils soutiennent enfin que Madame [B] a abusivement résisté au paiement de sa dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relativ