CABINET JAF 7, 25 mars 2025 — 20/09763

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 7

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/09763 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VAN2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [16]

JUGEMENT

20J

N° RG 20/09763 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VAN2

N° minute : 25/

du 25 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[H]

C/

[P]

[15]

Copie exécutoire délivrée à Me LE BOURCE Me MOUILLAC le

Notification Copie certifiée conforme à Mme [H] épouse [P] M. [P] le

Extrait exécutoire délivré à la [11] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [K] [H] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES) [Adresse 4] [Localité 7]

DEMANDERESSE

Représentée par Maître Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003857 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

d’une part, Et,

Monsieur [N] [V] [E] [P] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 19] (ALPES MARITIMES) [Adresse 8] [Localité 7]

DÉFENDEUR

Représenté par Maître Jeanne-Elise MOUILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/09763 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VAN2

PROCÉDURE ET DÉBATS,

Le mariage de monsieur [N] [P] et madame [K] [H] a été célébré le [Date mariage 6] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 18] (VAR), après avoir signé un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation de biens, reçu le 17 avril 2015 par Maître [X] [B], notaire à [Localité 20] (VAR).

Un enfant est né de cette union :

* [I] [P], le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 17] (GIRONDE),

Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par madame [H] le 08 décembre 2020,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 22 juillet 2021,

Vu l’assignation délivrée par madame [H] le 13 décembre 2023, remise à étude,

Vu les dernières conclusions de madame [H] notifiées par RPVA le 23 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions de monsieur [P] notifiées par RPVA le 03 janvier 2025,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2025,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 juillet 2021,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [K] [H] Née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES)

et de :

Monsieur [N] [V] [E] [P] Né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 19] (ALPES MARITIMES)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 18] (VAR), après avoir signé un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation de biens, reçu le 17 avril 2015 par Maître [X] [B], notaire à [Localité 20] (VAR),

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Fixe la date des effets du divorce au 1er juin 2019,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

En ce qui concerne l’enfant :

Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur,

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes et un milieu de semaine sur deuxx, du mardi soir sortie des classes au jeudi mattin ren