JEX DROIT COMMUN, 25 mars 2025 — 25/00032

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

N° RG 25/00032 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z54A

78F

N° RG 25/00032 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z54A

Minute n° 2025/129

AFFAIRE :

[T] [L]

C/

S.A.S. [W] FINANCIAL FRANCE

Exécutoires délivrées le 25 mars 2025 à Avocats : la SARL TGS FRANCE AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 25 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Madame Géraldine BORDERIE, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 18 Février 2025,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [T] [L] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Maître Silvère MARVIE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. [W] FINANCIAL FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 488 862 277, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5]

défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 28 avril 2009, la SARL [W] SECURITISATION LIMITED (ci-après la SARL [W]) a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [T] [L] épouse [D] par acte en date du 3 décembre 2024, dénoncée par acte du 5 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, Madame [L] a fait assigner la SARL [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.

A l’audience du 18 février 2025, Madame [L] sollicite, au visa des articles L111-4 et L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la mesure de saisie et qu’il soit précisé que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification. Elle demande en outre la restitution des sommes saisies et la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [L] fait valoir que l’action en paiement de la créance constatée par l’ordonnance du 28 avril 2009 est prescrite, aucun acte d’exécution forcée n’ayant été entrepris depuis une saisie-attribution infructueuse en date du 10 septembre 2012.

Citée par acte signifié à personne morale par remise à personne habilitée, la SARL [W] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse, la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.

L’article 472 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »

« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Madame [L] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 2 janvier 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 3 décembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 5 décembre 2024. La contestation de la saisie-attribution