CABINET JAF 7, 25 mars 2025 — 21/06323
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 21/06323 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VV62 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 21/06323 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VV62
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[J]
C/
[G]
[17]
Copie exécutoire délivrée à la SELARL GUIGNARD & COULEAU Me SAMB TOSCO le
Notification Copie certifiée conforme à Mme [J] épouse [G] M. ALLAJl le
Extrait exécutoire délivré à la [11] le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [H] [J] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (ALBANIE) DEMEURANT : [Adresse 7] [Localité 5]
DEMANDERESSE
Représentée par la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part, Et,
Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (ALBANIE) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 6]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Seynabou SAMB TOSCO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 21/06323 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VV62
PROCÉDURE ET DÉBATS,
Madame [H] [J] et Monsieur [F] [G] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2014 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est né de cette union :
* [I] [G], le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 19] (Gironde)
Vu l’assignation délivrée par Madame [H] [J] le 3 août 2021 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 26 octobre 2021, acte remis à étude,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 26 octobre 2021,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 30 novembre 2021,
Vu les dernières conclusions de Madame [H] [J] notifiées par RPVA le 17 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [F] [G] notifiées par RPVA le 7 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2025,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement Rome III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 18] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 18] du 23 novembre 2007,
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Madame [H] [J],
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [H] [J] Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 16] (Albanie)
et de :
Monsieur [F] [G] Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (Albanie)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2014 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 15] (Gironde), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 20], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 3 mars 2019,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des d