CABINET JAF 7, 25 mars 2025 — 21/09466

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 7

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 21/09466 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V76V

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [12]

JUGEMENT

20L N° RG 21/09466 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V76V

N° minute : 25/

du 25 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[B]

C/

[D]

Copie exécutoire délivrée à Me Isabelle DAVY Me Stéphanie LACREU le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [R] [H] [B] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (MARTINIQUE) [Adresse 5] [Localité 7]

DEMANDEUR

Représenté par Maître Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part, Et,

Madame [I] [G] [D] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] (MOSELLE) [Adresse 8] [Localité 9]

DÉFENDERESSE

Représentée par Maître Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant substituant Maître Lucien TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4126 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [R] [H] [B] et Madame [I] [G] [D] épouse [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 11] (GIRONDE), sans contrat préalable.

De cette union sont nées :

- [B] [W] [G], le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] (GIRONDE) - [B] [Z] [L], le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (GIRONDE)

Par acte du 08 novembre 2021, Monsieur [R] [H] [B] a assigné Madame [I] [G] [D] épouse [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2022 sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 13 avril 2022,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 02 juin 2022 rectifiée le 14 juin 2022,

Par conclusions d’incident du 24 avril 2023, Monsieur [R] [H] [B] demande la résidence alternée des enfants suite au retour de madame en métropole.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant en date du 18 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions de monsieur [B] notifiées par RPVA le 09 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions de madame [D] notifiées par RPVA le 16 juillet 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2025,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [R] [H] [B] Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (MARTINIQUE)

et de :

Madame [I] [G] [D] épouse [B] Née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] (MOSELLE)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (Gironde), le 17 Août 2013, sans contrat préalable,

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Fixe la date des effets du divorce au 15 juin 2020,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 21/09466 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V76V

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, sauf meilleur accord : - du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, semaines paires chez le père, même pendant les vacances scolaire sauf durant les vacances scolaires de Noël et d’été, partage par moitié avec alternance annuelle