CABINET JAF 7, 25 mars 2025 — 20/03244
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/03244 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UKCP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J N° RG 20/03244 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UKCP
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[A]
[18]
Copie exécutoire délivrée à Me Julie HACHE Me Marie TOURON le
Notification Copie certifiée conforme à M. [H] Mme [A] épouse [H] le
Extrait exécutoire délivré à la [13] le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [X] [W] [H] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16] (MARTINIQUE) DEMEURANT : domicilié : chez Madame [O] [T] [Adresse 22] [Adresse 9] [Localité 5]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Marie TOURON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part, Et,
Madame [B] [L] [A] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (ALGÉRIE) DEMEURANT : [Adresse 7] [Localité 6]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (A.J. Totale numéro 2020/617 du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/03244 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UKCP
PROCÉDURE ET DÉBATS,
Monsieur [X] [H] et Madame [B] [A] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2016 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 21] (Charente-Maritime), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage. Une enfant est née de cette union :
* [P] [H], le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (Algérie)
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Madame [B] [A] le 14 mai 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10 février 2021,
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [X] [H] le 12 mai 2022, remise à personne,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] [H] notifiées par RPVA le 9 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions de Madame [B] [A] notifiées par RPVA le 10 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2025,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 19] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 19] du 23 novembre 2007,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 février 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [W] [H] Né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 17] (Martinique)
et de :
Madame [B] [L] [A] Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (Algérie)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2016 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 21] (Charente-Maritime), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 20], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 28 décembre 2019,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son c