PPP Contentieux général, 14 mars 2025 — 24/02294
Texte intégral
Du 14 mars 2025
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02294 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRFS
S.A.S.U. CALON PAYSAGE
C/
[Z] [F]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 14/03/2025
Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Annick BATBARE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CALON PAYSAGE RCS [Localité 6] B 914428610 [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Annick BATBARE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par courrier recommandé en date du 10 juillet 2023, la SASU CALON PAYSAGE a mis en demeure Monsieur [Z] [F] d’avoir à régler la somme de 4.239,82 euros, en paiement du solde d’une facture n° [Numéro identifiant 8], en date du 31 mai 2023, dans un délai de 08 jours. Par courrier recommandé en date du 28 juillet 2023, Monsieur [F] [Z] a indiqué à la SASU CALON PAYSAGE, qu’il refusait de régler le solde de la facture, faisant valoir l’existence de travaux non réalisés ou mal réalisés. Par courrier recommandé en date du 14 septembre 2023, la SASU CALON PAYSAGE, a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [Z] [F] d’avoir à régler la somme de 4.239,82 euros, dans un délai de 15 jours, correspondante au solde de la facture n°FAC45 du 31 mai 2023, acompte déduit. Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2023, adressé au conseil de la SASU CALON PAYSAGE, Monsieur [Z] [F] a réitéré son refus de régler la somme sollicitée. Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la SASU CALON PAYSAGE a assigné Monsieur [Z] [F] par devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, Pôle Protection et Proximité à l’audience du 20 novembre 2023 aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil : Condamner Monsieur [Z] [F] à payer à la société CALON PAYSAGE la somme de 4.546,78 euros au titre des factures [Numéro identifiant 8] en date du 31 mai 2023 et FAC0000060 en date du 21 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 ; Condamner Monsieur [Z] [F] à payer à la société CALON PAYSAGE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner Monsieur [Z] [F] à payer à la société CALON PAYSAGE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens de l’instance. A la suite de l’audience du 20 novembre 2023, le dossier a fait l’objet de six renvois pour échanges de conclusions et de pièces à la demande des parties, avant de faire l’objet d’une radiation par jugement du 05 juin 2024, faute de diligences des parties. Puis, le dossier a été renvoyé à l’audience du 02 octobre 2024, suite à sa réinscription au rôle, et de nouveau renvoyé deux fois à la demande des parties, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 17 janvier 2025. Dans ses dernières écritures, la SASU CALON PAYSAGE, régulièrement représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Dans ses dernières écritures, Monsieur [Z] [F], régulièrement représenté par son avocat, sollicite du tribunal, au visa des articles L.411-9 du code de commerce, 1217 et 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de voir : Juger irrecevable et en tout cas mal fondée la société CALON PAYSAGE en ses demandes et la débouter de toutes ses prétentions ; Juger Monsieur [Z] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ; Condamner la société CALON PAYSAGE à payer à Monsieur [Z] [F] une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ; Condamner la société CALON PAYSAGE à payer à Monsieur [Z] [F] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. *** Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les parties n’ayant pas toutes comparu et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de condamnation en paiement L'article 1103 du code civi