JEX DROIT COMMUN, 25 mars 2025 — 24/08719

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 Mars 2025

DOSSIER N° RG 24/08719 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUVK Minute n° 25/ 126

DEMANDEUR

Madame [H] [J] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (CHINE) demeurant [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Maître Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10] (CHINE) demeurant [Adresse 2] (CHINE) domicilié en France [Adresse 8] Au domicile élu de l’AARPI RIVIERE-DE KERLAND [Adresse 5]

représenté par Maître Vianney LE COQ de KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 18 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 25 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 27 juin 2024, Monsieur [E] [J] a fait diligenter sur les comptes bancaires de Madame [H] [J] plusieurs saisies conservatoires dont une fructueuse par acte du 5 septembre 2024.

Par actes de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2024, Madame [J] a fait assigner Monsieur [J] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.

A l’audience du 18 février 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [J] sollicite, au visa de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que soit ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire, le rejet des demandes adverses et la condamnation de Monsieur [J] aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que Monsieur [J] ne saurait se prévaloir d’une créance apparaissant fondée en son principe dans la mesure où, en sa qualité de co-gérante, elle avait la capacité juridique de vendre l’immeuble appartenant à la SCI détenue avec Monsieur [J] sans le concours de celui-ci. Elle indique qu’en tout état de cause la moitié du prix de vente lui a bien été versé sur un compte joint détenu avec son ex-épouse. Elle soutient que ses contestations à l’égard de cette opération sont tardives et que le procès-verbal d’assemblée générale des associés qu’il incrimine ne souffre d’aucune irrégularité. Elle indique par ailleurs qu’il n’existe aucun péril pour le recouvrement de la créance, l’hypothèque grevant le bien qu’elle détient à [Localité 9] ayant été maintenue à tort par le Trésor Public. Elle fait enfin valoir qu’il n’existe aucun risque de fuite dans la mesure où elle vit en France même si les sociétés qu’elle dirige sont immatriculées au Luxembourg.

A l’audience du 18 février 2025 et dans ses dernières écritures, Monsieur [J] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [J] fait valoir que Madame [J] n’avait pas le pouvoir de vendre le bien détenu par la SCI seule puisqu’elle n’était pas associée de cette société, et qu’il n’a jamais consenti à cette vente, le procès-verbal d’assemblée générale rédigé pour cette opération étant un faux qui n’est ni signé ni paraphé par lui-même. Il conteste avoir été destinataire de sa part du prix de vente, soulignant que le compte ayant reçu les fonds est encore commun avec son ex-femme, laquelle y a seule l’accès. Il conteste tout accord pour le prélèvement d’une somme de 750.000 euros au profit de Madame [J], cette somme ayant été virée sur le compte de la société détenue par cette dernière sans motif valable. Il soutient qu’il existe une menace pour le recouvrement de la créance compte tenu de l’existence d’hypothèques inscrites par le Trésor Public sur le bien détenu par Madame [J] à [Localité 9] encore inscrites au jour des débats. Il souligne enfin que Madame [J] a liquidé ses intérêts financiers en France ainsi qu’en témoignent les soldes de ses comptes bancaires, pour s’établir au Luxembourg.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la saisie conservatoire

L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoi