CABINET JAF 7, 25 mars 2025 — 19/08188

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 7

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 19/08188 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TVCT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [17]

JUGEMENT

20J N° RG 19/08188 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TVCT

N° minute : 25/

du 25 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[U]

C/

[S]

[16]

Copie exécutoire délivrée à la SELARL DIVOT & BADESCU Me ROQUAIN-BARDET le

Notification Copie certifiée conforme à Mme [U] épouse [S] M. [N] [S] le

Extrait exécutoire délivré à la [13] le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [V] [J] [U] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (GIRONDE) DEMEURANT : [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6]

DEMANDERESSE

Représentée par la SELARL DIVOT & BADESCU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part, Et,

Monsieur [L] [N] [S] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 19] ([Localité 10]) DEMEURANT : [Adresse 1] [Localité 6]

DÉFENDEUR

Représenté par Maître Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 19/08188 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TVCT

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Madame [V] [U] et Monsieur [L] [S] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2006 par-devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 11] (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage. Un enfant est né de cette union :

* [F] [S], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 18] (Gironde)

Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Madame [V] [U] le 12 septembre 2019,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2020,

Vu l’assignation délivrée par Madame [V] [U] le 5 juillet 2022, remise à étude,

Vu les dernières conclusions de Madame [V] [U] notifiées par RPVA le 18 avril 2024,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [L] [S] notifiées par RPVA le 15 janvier 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2025,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 janvier 2020,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

[V], [J] [U] Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (Gironde)

et de :

[L], [N] [S] Né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 19] ([Localité 10])

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2006 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (Gironde), sans contrat de mariage,

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Ordonne la restitution des photos de famille détenues par l’époux,

Fixe la date des effets du divorce au 23 mars 2019,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

En ce qui concerne l’enfant :

Disons que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage,

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : les premiers, troisièmes et éventuels cinquièmes week-ends de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes, ainsi que les mardis, sortie de classes au mercredi entrée des classes sauf pour la période allant du 15 décembre au 15 mars,

* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié