REFERES 1ère Section, 24 mars 2025 — 24/02575

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute

N° RG 24/02575 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY2X

2 copies

GROSSE délivrée le 24/03/2025 à la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES

Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 février 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [U] [P] [V] [S] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [K] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 03 décembre 2024, Monsieur [S] a fait assigner Monsieur [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin de le voir condamner : - à lui restituer le véhicule Triumph Sport Tr 2 immatriculé en Suède sous le numéro ELF 801, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le demandeur expose que dans la nuit du 17/18 juin 2024, alors qu’au volant d’un véhicule de location, il remorquait en direction de [Localité 6] son véhicule Triumph Sport Tr 2 de collection, il a rencontré sur une aire d’autoroute Monsieur [K] qui s’est présenté comme restaurateur de véhicules anciens ; qu’il lui a confié son véhicule Triumph Sport Tr 2 pour restauration ; que Monsieur [K] lui a présenté différents devis de montants exorbitants, et très imprécis ; que sous l’effet de la fatigue, il a signé un devis et remis deux chèques d’acomptes de 3 000 euros chacun au défendeur ; que le défendeur est venu à [Localité 6] pour lui soumettre un nouveau devis daté ds 18/19 juillet 2024 qu’il a refusé de signer ; qu’il a déposé plainte le 24 juillet 2024 contre Monsieur [K] ; que ce dernier ne lui a pas restitué le véhicule, ni les chèques d’acomptes; que les mises en demeure de restituer des 05 août et 20 septembre 2024 sont demeurées vaines.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025.

Le demandeur a maintenu ses demandes. Il a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [K] ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, le demandeur produit, au soutien de ses demandes : - deux devis adressés à Monsieur [S] portant sur la restauration d’un véhicule Triumph et laissant apparaître l’identité de Monsieur [K] ; - la plainte contre Monsieur [K] adressée le 24 juillet 2024 par Monsieur [S] au procureur de la République ; - deux courriers en dates des 05 août et 20 septembre 2024 adressés à Monsieur [K] et le mettant en demeure de restituer le véhicule litigieux ; - un procès-verbal de constat de commissaire de Justice établi le 05 février 2025 dont il ressort que les deux parties se sont présentées ensemble ce jour-là à l’adresse de M.[K] où le véhicule était entreposé, et sont reparties ensemble dans le véhicule de Monsieur [K] équipé d’une remorque portant ledit véhicule, que Monsieur [K] a déclaré avoir prévu de remorquer jusqu’au domicile de M.[S] à [Localité 6].

Il ressort de ce procès-verbal que le véhicule a été restitué à M.[S]. Sa demande à ce titre sera donc déclarée sans objet.

Monsieur [K] sera condamné aux dépens.

La restitution étant intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Monsieur [K] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.