5ème CHAMBRE CIVILE, 25 mars 2025 — 23/02105

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG : N° RG 23/02105 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUC6 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

53B

N° RG : N° RG 23/02105 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUC6

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[Y] [R]

C/

[T] [Z]

Grosses délivrées le

à Avocats : Maître [K] CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES Maître [J] [S] de la SELARL LEX CONTRACTUS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat temporaire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Janvier 2025, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [R] né le 29 Octobre 1083 à SCHOELCHER (97233) 2020 chemin de Campagne 30260 QUISSAC

représenté par Maître Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

N° RG : N° RG 23/02105 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUC6

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [Z] 106 promenade du Lac Bât. A1 - appt 802 33300 BORDEAUX

représenté par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

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Par ordonnance du 18 janvier 2023, le juge du tribunal judiciaire chargé du contentieux de la protection et de la proximité de Bordeaux, a fait injonction à Monsieur [Z] de payer à Monsieur [R] une somme principale de 16 325 €au titre du solde de prêt impayé de 18 000 € suivant reconnaissance de dette signée le 5 octobre 2019, avec le rejet de la demande de payer une somme de 3200 € dès lors qu’elle n’est pas établie par les documents contractuels d’où la nécessité d’une procédure contradictoire.

Monsieur [Z] a régulièrement formé opposition le 14 février 2023 et l’affaire a été transmise au greffe compétent du tribunal judiciaire, pour inscription au registre général de l’année 2023 sous le n° 2105, les parties ayant constitué avocat, en conformité avec les dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2024,Monsieur [R] conclut à la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer une somme de 20 225 €au titre du remboursement de prêts d’argent, avec intérêts au taux légal sur la somme de 19 525 € à compter du 9 novembre 2022, après avoir jugé qu’il est débiteur d’une dette de 16 800 € et celle de 3425 €, et qu’il ne conteste pas le montant de la dette issue de l’ordonnance précitée, outre sa condamnation à payer une somme de 5000 € au titre de son préjudice moral, avec le rejet de la demande du défendeur de lui allouer des délais de paiement, subsidiairement, en subordonnant les délais à des mesures de nature à garantir le paiement de la dette, ainsi que paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, par des écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, Monsieur [Z] demande de juger que la créance du demandeur s’élève la somme de 16 325 €, et de lui accorder le report du paiement de sa dette principale et intérêts, frais et accessoires pendant une durée de 24 mois, en ordonnant la suspension des éventuelles procédures d’exécution qui seraient engagées, outre que la majoration d’intérêt ou les pénalités encourues en raison du retard cesseront d’être dues pendant le délai de 24 mois, en écartant l’exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de faire et le rejet de la demande de l’ article 700 précité.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.

Motifs de la décision

Il convient rappeler que selon l’article 1420 du code de procédure civile le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portante injonction de payer, dès lors que l’opposition a été formée dans le délai de l’article 1416 du même code.

Le demandeur produit une reconnaissance de dette manuscrite de Monsieur [Z], à l’origine de l’ordonnance portant injonction de payer, signée le 5 novembre 2019 par laquelle il reconnaît devoir à Monsieur [R] la somme de 18 000 € au titre de prêts qui se sont accumulés depuis 2006 dont le dernier en date est un virement de 2000 € effectué le 5 novembre 2019, avec un engagement de payer en 72 versements de 250 €, tous les deux mois à compter du 2 mars 2020 et jusqu’en février 2026.

Quatre chèques de 4500 € chacun ont été remis en garantie au créancier d’une valeur cumulée égale à la dette, la photocopie des quatre chèques à l’ordre du demandeur tirés sur le compte du défendeur sur son compte ouvert à la Caisse d’épargne étant jointe à la reconnaissance de dette.

Par un courr