Chambre 3 cab 03 D, 24 mars 2025 — 24/03715
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/03715 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG5O
Notifiée le :
Grosse et copie à : la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS - 399 la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER - 690
ORDONNANCE
Le 24 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. COGC, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 30 avril 2024 par laquelle la société COGC demande à la société [Adresse 4] le paiement d’une facture et une indemnité pour perte de chantier ;
Vu les conclusions notifiées par la société VILLA BROCARDE le 6 juin 2024 aux fins de caducité de la citation et d’une condamnation à la somme de 1500 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2024 par la société COGC tendant à une dispense de condamnation sur la base de l’article 700 précité et à un renvoi des débats au fond ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations à l’audience du 24 février 2025 ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
L’article 754 du code de procédure civile dispose que le juge doit constater la caducité de l’assignation dont la copie n’a pas été remise au greffe au moins 15 jours avant la date de l’audience qui a été communiquée à son auteur plus de 15 jours à l’avance.
La société [Adresse 4] fait valoir que la première expédition de l’assignation n’a été retournée au greffe que 6 jours avant la date d’audience du 27 mai 2024 qu’elle indiquait, que l’assignation est donc caduque et que les demandes sont irrecevables. Elle demande la somme de 1500 € en indemnisation des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
La société COGC acquiesce à la caducité mais fait valoir l’absence de préjudice dès lors que la société [Adresse 4] a fait l’objet d’une nouvelle assignation par ses soins, dans le cadre de laquelle elle a mandaté le même avocat.
Il résulte en effet des informations de la mise en état électronique que la copie de l’assignation a été remise au greffe le 21 mai 2024. La caducité est donc encourue, emportant extinction de l’instance sans examen des demandes.
La société COGC supportera les dépens de l’instance.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, la société COGC devra payer à la société [Adresse 4] la somme de 1000€ pour l’indemniser des frais occasionnés par des conclusions de caducité prises de façon parfaitement autorisée par la loi.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
PRONONCONS la caducité de l’assignation
CONDAMNONS la société COGC à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
DISONS que les dépens seront supportés par la société COGC.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M-E. GOUNOT