J.L.D., 25 mars 2025 — 25/01116
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
N° RG 25/01116 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RLG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mars 2025 à 16 heures 45
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 mars 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Mars 2025 reçue et enregistrée le 24 Mars 2025 à 15 heures 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [O] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée , représentée par Maître Maéva MADDALENA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[M] [O] [E] né le 13 Janvier 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me BESCOU Morgan, avocat au barreau de LYON, choisi,
en présence de Monsieur [D] [W], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Maéva MADDALENA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [O] [E] a été entendu en ses explications ;
Me BESCOU Morgan, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [O] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 02 novembre 2022 a condamné [M] [O] [E] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 22 mars 2025 notifiée le 22 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [O] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2025 , reçue le 24 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I- SUR LA REGULARITE DE LA MESURE DE GARDE A [Localité 6] PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le conseil de Monsieur [E] a déposé des conclusions in limine litis, soutenues oralement à l’audience, aux fins de remise en liberté ; qu’il estime que le délai maximal de placement en garde à vue pour 24 heures n’a pas été respecté dès lors que Monsieur [I] a été réellement interpellé à 14h40, heure de sa palpation de sécurité dans le cadre d’une enquête de flagrance et non à 15 heures comme indiqué dans le procès-verbal, n’ayant été levée par la suite que le 22 mars 2025 à 15 heures ; qu’il ajoute que le début du placement aurait dû rétroagir à 14h40 ; qu’il estime que ce dépassement de délai constitue par lui-même une atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu’il ajoute que le droit de faire prévenir par téléphone toute personne de son choix n’a pas été notifié à Monsieur [I], ce qui lui cause nécessairement un grief aux termes de l’article 63-2 du code de procédure pénale ; qu’il