Chambre 3 cab 03 D, 24 mars 2025 — 20/02871

Sursis à statuer Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 D

Texte intégral

²TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 20/02871 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U557

Notifiée le :

Expédition à : Maître [D] [C] de la SARL [C] [R] & ASSOCIES - 435 Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875

ORDONNANCE

Le 24 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [L] [G] née le 04 Février 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] [Adresse 6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la REGIE DE LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Vu l’assignation délivrée le 4 juin 2020 au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 7] DE [Adresse 5] sis [Adresse 4] (69) par Madame [L] [G] qui demande l’annulation de l’assemblée générale du 28 janvier 2020 pour violation des règles relatives à la constitution du bureau et de celles relatives à la désignation d’un second scrutateur ;

Vu l’assignation délivrée le 29 juin 2021 au même syndicat par Madame [G] qui demande l’annulation de l’assemblée générale du 19 avril 2021 pour violation des règles relatives à la constitution du bureau et de règles relatives à la consultation des pièces justificatives des charges et suppression partielle du poste de gardien sans la majorité requise ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 mars 2022 prononçant la jonction des deux assignations et rejetant la fin de non-recevoir tirée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du défaut de droit et d’intérêt à agir en annulation de l’assemblée générale du 28 janvier 2020 en ce qu’elle a été anéantie par l’assemblée générale du 19 avril 2021 ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 mars 2024 rejetant les moyens d’irrecevabilité soulevées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et l’appel interjeté contre cette décision dont les plaidoiries ont été fixées au 9 septembre 2025 ;

Vu les conclusions de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir, notifiées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES le 19 novembre 2024 ;

Vu les conclusions notifiées le 21 février 2025 par Madame [G], par lesquelles elle s’oppose au sursis à statuer et sollicite le paiement d’une somme de 700€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations à l’audience du 24 février 2025 ;

Vu l’article 378 du code de procédure civile ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES motive sa demande par la seule existence de la procédure d’appel en cours.

Madame [G] fait valoir qu’il s’agit d’une procédure d’appel à bref délai dans laquelle les deux parties ont déjà conclu et qu’un sursis à statuer ne ferait qu’alourdir la procédure.

Sans alourdir excessivement la procédure qui sera reprise sur simple conclusions de l’une des parties, il convient de surseoir à statuer sur débat au fond dans l’éventualité où prospérerait l’appel formé contre le rejet de la demande d’irrecevabilité. Même si une telle décision a été déjà anticipée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui n’a pas conclu au fond malgré une injonction prononcée à son encontre le 24 juin 2024, il convient de lui éviter des frais de procédure qui pourraient s’avérer inutiles, alors qu’il n’est pas soutenu que le jugement de cette affaire relèverait d’une urgence particulière.

Le sursis accordé sera même étendu à l’intervention d’une décision définitive faisant suite à l’appel interjeté et non pas seulement à l’intervention de l’arrêt de la cour d’ appel de [Localité 8].

La demande d’octroi d’une indemnité déposée en application de l’article 700 par Madame [G] qui succombe sera rejetée.

Les dépens seront réservés dans l’attente de l’intervention d’une décision sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :

ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans le cadre de l’appel formé contre l’ordonnance du 11 mars 2024,

REJETONS la demande de condamnation formée contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES par Madame [L] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile

RESERVONS les dépens,

RENVOYONS l’affaire à la mise en état dont l’audience sera fixée au plus tard sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.

Le greffier le Juge de la mise en état

A. BIZOT M.-E. GOUNOT