Chambre 3 cab 03 D, 25 mars 2025 — 23/04208
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/04208 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6UY
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à : Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037 Maître [Z] [N] de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la REGIE BARI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. CABINET RIVOIRE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Par assemblée générale du 03 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 1] a voté le changement des fenêtres de la montée d’escaliers.
Les travaux ont été confiés à la société AVANTAGES MENUISERIES aux termes d’un devis accepté d’un montant de 15.000 € TTC.
Un acompte de 6.000 € a été versé le 25 novembre 2016.
Le changement des fenêtres n’a pu être effectué en l’absence d’autorisation d’urbanisme.
Le syndicat des copropriétaires a payé à la société AVANTAGES MENUISERIES une somme de 5.000 € à titre de solde en l’absence d’installation et a sollicité ladite entreprise pour la conservation des fenêtres aux frais du syndicat des copropriétaires.
Lors de l’assemblée générale du mois de mars 2020, il a été mis fin aux fonctions de syndic du Cabinet PIERRE RIVOIRE. Par assemblée générale du 09 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a approuvé la destruction des fenêtres stockés et a autorisé l’introduction d’une action en Justice à l’encontre de la société Cabinet PIERRE RIVOIRE, remplacée ès qualités par la société REGIE BARI.
Par exploit du 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice la REGIE BARI, a assigné la société REGIE RIVOIRE devant la présente juridiction.
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Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 1984 et suivants du Code civil :
- Condamner le Cabinet PIERRE RIVOIRE à lui payer la somme de 13.892,66 €, - Condamner le Cabinet PIERRE RIVOIRE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, la société CABINET RIVOIRE sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 1103 et suivants et 1992 du Code civil :
- Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9] de ses demandes, - Condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
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En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 24 juin 2024.
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MOTIFS
I. Sur la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le cabinet RIVOIRE, ès qualités de syndic, a commis une faute en ne s’assurant pas de la conformité des nouvelles fenêtres et en ne réalisant pas la déclaration d’urbanisme en amont des travaux et, à tout le moins, en manquant à son devoir de conseil en n’alertant pas les copropriétaires de la nécessité de se conformer aux règles d’urbanisme en vigueur avant de commander les travaux.
En réponse, le syndic soutient que les manquements que le syndicat des copropriétaires lui impute relèvent de la responsabilité du prestataire qui a été chargé de l’installation des fenêtres.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu l’article 1992 du Code civil ;
A. Sur la responsabilité du syndic
En l’espèce, il ressort des différents procès-verbaux d’assemblée générale produits par les parties que le Cabinet RIVOIRE, ès qualités de syndic, avait soumis au vote la réalisation de travaux de réfection de la cage d’escalier, induisant un changement des menuiseries, validé par la ré