J.L.D., 25 mars 2025 — 25/01127
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
N° RG 25/01127 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RNX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mars 2025 à 15 heures 00
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 mars 2025 par la PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Mars 2025 reçue et enregistrée le 24 Mars 2025 à 16 heures 15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisée, représentée par Maître Maëva MADDALENA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
[T] [C] né le 31 Octobre 2006 à [Localité 1] (TUNISIE) (99) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [U] [N], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maëva MADDALENA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [T] [C] le 24 novembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 21 mars 2025 notifiée le 21 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2025; Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2025 , reçue le 24 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION TIREE DU DEFAUT NOTIFICATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le juge a d’office mis dans les débats l’absence de signature de l’arrêté de placement en rétention par la personne retenue, et l’absence de mention de refus de signer, soulevant l’absence de notification régulière de la décision de placement en rétention ; qu’à l’audience, Monsieur [T] [C] ne s’exprime pas sur l’absence de signature, qui n’est pas contestée par les parties ; Attendu qu’aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du plac