2ème Ch. Cabinet 2, 6 février 2025 — 24/02947
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 06 Février 2025
RG N° RG 24/02947 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6GK / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE [F] [W] [N] [U] et [V] [F] [T] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [W] [N] [U] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (ALLEMAGNE) [Adresse 6] [Localité 7]
représenté par Me Lydie PAUL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1746
et
Madame [V] [F] [T] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] (13) [Adresse 8] [Localité 9]
représentée par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2401
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le : - à Me Lydie PAUL, vestiaire : 1746 - à Me Indira DINDOYAL CREUSOT, vestiaire : 2401
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [U] et Madame [V] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] ([Localité 12]) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants majeurs : - [O] [G] [M] [U], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 17], [Localité 16] (Chili), - [L] [B] [U], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 15], [Localité 16] (Chili).
Par requête conjointe du 26 janvier 2024 déposée le 26 février 2024 , Monsieur [F] [U] et Madame [V] [T] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 03 septembre 2024.
Sur le fond, les parties demandent de : - juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux, pour statuer sur le régime matrimonial des époux ainsi que sur les obligations alimentaires entre les époux, - juger que la loi française est applicable au divorce des époux, ainsi qu'aux obligations alimentaires entre les époux, - juger que la loi chilienne est applicable au régime matrimonial des époux jusqu'à la fixation de leur résidence habituelle en [11] date à laquelle la loi française devient applicable à leur régime matrimonial, - accueillir la présente requête conjointe fondée sur les dispositions des articles 233 du code civil et 1123-1 du code de procédure civile, - homologuer l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 04 octobre 2023 et formalisant l'acceptation des époux au titre du fondement de leur divorce, - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d'état civil des époux, - juger que le prononcé du divorce entraînera la perte de l'usage du nom marital par l'un quelconque des époux, - dire que le jugement de divorce portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s'accorder, - dire que le divorce ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, - juger n'y avoir lieu à fixation d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'un quelconque des époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, - juger que les frais liés aux études supérieures des enfants seront partagés par moitié entre chacun des époux sous réserve d'avoir été décidés d'un commun accord, - juger que les époux ont satisfait aux exigences de recevabilité de la demande en divorce en présentant un projet de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - juger que chacun des époux conservera la charge de ses frais de défense et des dépens d'instance qu'il a exposés.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 septembre 2024, l'affaire a été fixée le 07 novembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 6 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 26 février 2024 par Monsieur [F] [U] et Madame [V] [T],
Vu la déclaration d'acceptation de la rupture du mariage signée le 04 octobre 2023,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONO