J.L.D., 25 mars 2025 — 25/01124
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
N° RG 25/01124 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RNO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mars 2025 à 15 heures 45
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 mars 2025 par le PREFET DE LA DROME ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Mars 2025 reçue et enregistrée le 24 Mars 2025 à 16 heures 15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DE LA DROME préalablement avisé , représenté par Maître MADDALENA, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON,
[Y] [W] né le 26 Mai 2000 à [Localité 1] (TUNISIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me CUCHE Arnaud, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [X] [Z], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître MADDALENA, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [W] a été entendu en ses explications ;
Me CUCHE Arnaud, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 30 novembre 2023 a condamné [Y] [W] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 21 mars 2025 notifiée le 21 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2025 , reçue le 24 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I- SUR LA REGULARITE DE LA MESURE DE GARDE A [Localité 5] PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION Attendu que le conseil de Monsieur [W] a déposé des conclusions in limine litis, valablement soutenues à l’audience, aux fins de remise en liberté en raison d’irrégularités procédurales en violation de l’article L8271-6-1 du code du travail ; qu’il estime que le consentement de Monsieur [W] n’a pas été recueilli avant que son identité soit contrôlée, alors qu’il n’existait aucune raison de soupçonner qu’il avait commis/tenté de commettre une infraction ; Attendu que le conseil de la Préfecture estime que le contrôle est fondé sur la vérification du droit de travailler en France de Monsieur [W] ; Attendu que l'article L8271-6-1 dispose que les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître