Chambre 3 cab 03 D, 24 mars 2025 — 22/09343

Expertise Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 22/09343 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XIJI

Notifiée le :

Expédition à : Me Marie-cécile BAYLE - 1814 Maître [D] [N] de la SELARL DE [Localité 4] - 654

Copie à : Expert Régie TJ

ORDONNANCE

Le 24 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. M2000, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON

Madame [H] [O], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON

Vu l’assignation délivrée le 21 octobre 2022 par laquelle la société M2000 demande aux époux [S] et [H] [O] la paiement de la facture de soldes de travaux de rénovation de leur maison de [Localité 6] (73) ;

Vu les conclusions d’incident notifiées les 12 décembre 2023 et 19 juin 2024 par lesquelles la société M2000 demande la réalisation d’une expertise, le rejet de la requête en communication de devis et une condamnation à la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d’incident notifiées les 27 février et 22 novembre 2024 par lesquelles les époux [O] demandent la communication des devis qu’ils ont validés, le rejet de la requête en exécution d’une expertise et une condamnation à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations à l’audience du 24 février 2025 ;

Vu l’article 789 du code de procédure civile,

Sur la demande de communication de devis

Les époux [O] font valoir qu’il ne peut leur être réclamé aucune réparation sans présentation de devis signés.

La société M2000 verse aux débats : - un devis de sols et murs du 25 avril 2019 n°D20190140 pour un montant de 47.590€ TTC - un devis d’électricité du 14 mai 2019 n°D20190163 pour un montant de 12.640,70€ TTC - un devis de chauffage du 15 mai 2019 n°D20190165 pour un montant de 6148€ TTC - un devis de plomberie du 12 mai 2021 n°D20210139 pour un montant de 27.885€ - un devis de sols et murs du 22 septembre 2021 n°D20210279 pour un montant de 72.886€ TTC - un devis d’appareils électro-ménagers du 20 octobre 2021 n°D20210301 pour un montant de 4906€ TTC - un devis de lits superposés du 20 octobre 2021 n°D20210302 pour un montant de 2090€ TTC qui sont à l’attention de Monsieur [O], mais aucun ne comportent de signature du client.

Par courriel du 22 septembre 2021, la société M2000 adresse à Monsieur [O] une situation 1 comportant les mentions suivantes : - devis 20210139 plomberie de 25350€ HT : travaux réalisés à 90 % : 22.815 € - devis 20190163 électricité de 16.037€ HT : travaux réalisés à 90 % : 14.433€ - devis 20210140 sols et murs de 66.260€ HT réactualisés le 22 septembre 2021 : travaux réalisés à 60 %: 39.756€, soit un total de travaux réalisés de 77.004€ HT, 84.704,40€ TTC dont acompte versé en sept 2020 30.700€.

Monsieur [O] répond par courriel du 23 septembre 2021 par son accord sur la partie chauffage et mobilier/agencement, mais demande les devis des parties plomberie, électricité et sols/murs.

Par courriel du 4 octobre 2021 lui sont retransmis les devis non signés n°D20210139, D20190163 et D 20210279.

Par courriel du 27 février 2022, Monsieur [O] : - conteste les prix devisés et facturés en référence au devis initial plomberie de 27.885€ - conteste les prix facturés en référence au devis initial électricité de 12.640€ - conteste les prix facturés en reprenant les prix devisés en sols et murs « sans avoir connaissance des matériaux choisis et en grossissant volontairement les prix afin de justifier auprès de la banque une enveloppe maximum » - conteste la prestation fournie en électro-ménager et lits superposés.

Par courrier du 26 avril 2022, les époux [O] font état de montants facturés ne correspondant pas aux montants sur lesquels ils ont donné leur accord dans le devis, de montants facturés pour des travaux supplémentaires « acceptés en principe pour certains mais n’ayant pas donné lieu à devis formalisés » et de montants facturés « pour des matériaux différents de ceux choisis ». Ils déplorent avoir procédé à des paiements pour 124.111,40€ sur un montant facturé de 191.263,60€, alors qu’ils n’ont reçu qu’un devis initial en mai 2019, puis un devis spécifique, pour un total de 118.849,50€.

Il faut en conclure que les époux [O] contestent l’ensemble des devis, en dehors du devis initial d’électricité, du devis d’électro-ménager et du devis de lits superposés, et que les échanges ne font nullement état de devis signés. La société M2000 n’aurait pas manqué de produire tout au moins les devis de sols et murs que les époux [O] remettent en cause a posteriori comme valant accord, s’ils avaient existé. Il s’ensuit q