J.L.D., 25 mars 2025 — 25/01126

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/01126 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RNU

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 25 mars 2025 à 15 heures 10

Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 mars 2025 par le PREFET DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Mars 2025 reçue et enregistrée le 24 Mars 2025 à 16 heures 15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [T] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Le PREFET DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître MADDALENA, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON

[H] [T] [K] né le 08 Février 1989 à [Localité 1] (NIGERIA) préalablement avisé , actuellement maintenu en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me DACHARY Camille, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de [O] [X], interprète assermenté en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître MADDALENA, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[H] [T] [K] a été entendu en ses explications ;

Me DACHARY Camille, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [T] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [H] [T] [K] le 04 décembre 2023 ;

Attendu que par décision en date du 21 mars 2025 notifiée le 21 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [T] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2025;

Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2025 , reçue le 24 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires dès lors que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement apparaît établi ; qu’en effet, il convient de relever que Monsieur [K] a présenté des déclarations contradictoires s’agissant de son adresse de domiciliation, y compris à l’audience, faisant valoir une adresse [Adresse 4] alors qu’il déclarait durant sa garde à vue être domicilié à [Localité 3] “Gorge de Loup” ; qu’en tout état de cause, ces éléments ne permettent pas de retenir l’existence d’un hébergement établi et stable le concernant,