PCP JCP ACR fond, 25 mars 2025 — 24/09032
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [P] [U] [N] Monsieur [J] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître [J] DERROUICHE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/09032 - N° Portalis 352J-W-B7I-C555P
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le 25 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, [Adresse 3] représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DÉFENDEURS
Madame [P] [U] [N], [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [U], [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09032 - N° Portalis 352J-W-B7I-C555P
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 2 novembre 2018, la société HENEO a donné à bail à Madame [P] [U] [N] et Monsieur [J] [U] un logement dans une résidence située [Adresse 2].
La société HENEO a fait signifier aux preneurs un commandement de payer la somme de 963,39 € au titre des redevances impayées par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024 visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la société HENEO a fait assigner Madame [P] [U] [N] et Monsieur [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation temporaire,ordonner l'expulsion sous astreinte du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner solidairement Madame [P] [U] [N] et Monsieur [J] [U] à lui payer la somme de 1534,35 € au titre des redevances impayées avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer courant,condamner solidairement Madame [P] [U] [N] et Monsieur [J] [U] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens. A l'audience du 23 janvier 2025, la société HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle fait valoir que les redevances sont impayées.
Assignés à étude, Madame [P] [U] [N] et Monsieur [J] [U] n’ont pas comparu. Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [P] [U] [N] et Monsieur [J] [U] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisémen