PCP JCP ACR fond, 25 mars 2025 — 24/07900

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07900 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5V4N

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le 25 mars 2025

DEMANDERESSE Société RIVP, [Adresse 1] représentée par le cabinet de Maître Fabrice POMMIER, avocats au barreau de PARIS, [Adresse 2]

DÉFENDERESSE Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 4], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 10 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 25 mars 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07900 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5V4N

Par exploit d'huissier , la Société RIVP propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] a fait assigner au FOND, Madame [Z] [S] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement d'une somme de 956,61 Euros au titre des loyers et charges à juin 2024 inclus ;

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est ;

- 1000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-la condamnation aux dépens.

A l'audience du 10/12/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette de loyers est fixée à la somme de 1570,19 Euros novembre 2024 inclus

La RIVP sollicite de la juridiction

- le paiement d'une somme de 1570,19 Euros au titre des loyers et charges à novembre 2024 inclus ;

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est ;

- 1000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-la condamnation aux dépens.

Madame [Z] [S] citée régulièrement devant la juridiction est comparante à l'audience de plaidoirie;

Elle expose qu'elle reconnaît la dette et sollicite des délais de payement à hauteur de 50,00 Euros par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 11/02/25, délibéré prorogé au 25/03/25.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, à hauteur de 1570,19 Euros, novembre 2024 inclus au vu du décompte versé aux débats; que la juridiction n'a pas pu prendre en compte l'actualisation de la somme d'impayés en l'absence d'un nouveau décompte pouvant justifier cette actualisation .

Qu'il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme;

Attendu qu'au vu des difficultés financières de Madame [Z] il convient de lui accorder des délais de payement à raison de 50,00 Euros par mois.

SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée;

SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS :

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS:

La juridiction statuant au fond, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE