PCP JTJ proxi requêtes, 14 mars 2025 — 23/05886
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05886 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z6O
N° MINUTE : 2025/18
JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEURS Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me RIFFAUT Elodie Avocat inscrit au Barreau de Paris
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me RIFFAUT Elodie Avocat inscrit au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 14 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05886 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z6O
Aux termes d'une requête reçue le 4 août 2023 , Madame [O] [Z] pour elle-même et en qualité de représentant légal de Monsieur [N] [Z] a fait convoquer la société TUNIS AIR aux fins d'obtenir sa condamnation , avec exécution provisoire, à lui payer : - 800 € au titre de l’article 7 du Règlement CE n°261/2004 . - 150 € par demandeur à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive. - 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir réservé pour elle-même et son fils auprès de la société TUNIS AIR un vol TU 2511 pour le 9 juillet 2019 à 03H55 au départ de Roissy Charles De Gaulle en direction de [Localité 3] ; lequel est arrivé avec un retard de plus de trois heures ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée , la société TUNIS AIR n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile , que lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1 - Sur l'indemnisation .
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de service.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt [M] de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt [M], est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement énonce :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 € pour les vols de 1500 km au moins ; b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km ; c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».
En considération de ces éléments et des pièces du dossier la société TUNIS AIR qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Madame [O] [Z] pour elle-même et en qualité de représentant légal de Monsieur [N] [Z] la somme de 800 € sur le fondement de