6ème chambre 1ère section, 25 mars 2025 — 24/04132

Se déclare incompétent Cour de cassation — 6ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies exécutoires

délivrées le :

6ème chambre 1ère section

N° RG 24/04132 N° Portalis 352J-W-B7I-C4K3B

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Mars 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Mars 2025

DEMANDERESSE

Société HELLIO SOLUTIONS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0546

DEFENDEUR

Monsieur [B] [M] [Adresse 4] [Localité 1]

représenté par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1677

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente

assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière

DEBATS

A l’audience du 17 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.

ORDONNANCE

-Réputée contradictoire -En premier ressort -Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signée par Madame Ariane SEGALEN, juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 mars 2024, la SAS HELLIO CONSTRUCTION a assigné Monsieur [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation du défendeur à lui verser les sommes de 17.637,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 (date de la mise en demeure) en exécution du contrat de remplacement de système de chauffage, 2.000 euros de dommages et intérêts du chef de la résistance abusive, 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024, Monsieur [B] [M] a sollicité du juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Orléans.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 12 février 2025, Monsieur [B] [M] sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile, et notamment 48,

Se déclarer incompétent ratione loci, au profit du Tribunal Judiciaire d’Orléans,

Condamner la société HELLIO SOLUTIONS à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux dépens de l’incident ».

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 février 2025, la société HELLIO SOLUTIONS sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les dispositions de l’article 42 et suivants du Code de procédure civile,

Vu la clause attributive de compétence,

Se déclarer compétent pour trancher le litige entre la Société HELLIO SOLUTIONS et Monsieur [B] [M],

Débouter Monsieur [B] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [B] [M] à verser la somme de 1.500 euros à la Société HELLI SOLUTIONS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [B] [M] aux entiers dépens ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février et la date de délibéré a été fixée au 25 mars 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

1/ Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de