PS ctx protection soc 1, 20 mars 2025 — 23/02559
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02559 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PY4
N° MINUTE :
Requête du :
21 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2025 DEMANDERESSE
[8] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : M. [W] [V], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C] SARL [6] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Madame CHALMIN, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 20 Mars 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/02559 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PY4
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé en date du 21 juillet 2023, Monsieur [F] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de former opposition à la contrainte délivrée le 10 juillet 2023 par le Directeur de l'[9] (ci-après désigné l'URSSAF) [5] et signifiée par voie de commissaire de justice le 12 juillet 2023 pour obtenir paiement d'une somme de 682 euros au total ; soit 649 euros de cotisations et contributions sociales et 33 euros de majorations de retard, au titre du troisième trimestre de l’année 2018 et du premier trimestre de l’année 2023. Une mise en demeure en date du 08 mars 2023 avait été envoyée au préalable à Monsieur [F] [C] concernant les périodes susvisées. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue de prime abord à l’audience de conciliation du 24 septembre 2024 durant laquelle aucune conciliation n’a été actée compte tenu de la carence de la partie défenderesse, puis à l’audience au fond du 14 janvier 2025. A cette dernière audience, l’URSSAF [5] régulièrement représentée a sollicité la validation de la contrainte en son entier montant, outre la condamnation de Monsieur [C] aux frais de signification de la contrainte, précisant qu’aucune prescription des cotisations et des majorations de retard au sens de l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale, ou de l’action en recouvrement au sens de l’article L 244-8-1 du même code, n’est en l’espèce acquise, contrairement aux allégations du demandeur formulées dans sa requête introductive d’instance. Le représentant de l’organisme a soutenu ses conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Monsieur [C], bien que régulièrement convoqué, ce que confirme son message électronique du 6 janvier 2025 indiquant qu’il ne se déplacerait pas à l’audience prévue le mardi 14 janvier 2025 à 13h30, n’était ni comparant ni représenté. La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. Monsieur [F] [U] [C] qui n’était ni comparant ni représenté, du fait du caractère oral de la procédure, n'a saisi la juridiction d'aucun moyen, et l'[10] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant, ainsi que de la conformité du calcul des cotisations et des majorations de retard avec les règles légales en vigueur. En outre, l’organisme a précisément justifié du fait qu’aucun moyen tiré de la prescription n’était recevable au cas d’espèce, conformément à l’analyse effectuée dans ses conclusions écrites. L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant. Monsieur [F] [U] [C], qui succombe en son recours, sera en outre condamné au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ; Déclare Monsieur [F] [U] [C] recevable mais mal fondé en son opposition ; Valide la contrainte délivrée à son encontre le 10 juillet 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, et lui ayant été signifiée le 12 juillet 2023, en son entier montant ; Dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ; Condamne Monsieur [F] [U] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte ; Condamne Monsieur [F] [U] [C] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 20 Mars 2025
Le Gr