PCP JCP fond, 25 mars 2025 — 24/03647

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me William HABA

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/03647 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PT6

N° MINUTE : 10 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 25 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131

DÉFENDEURS Monsieur [Y] [T] [J], demeurant [Adresse 2]

Madame [N] [I] épouse [J], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0220

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 25 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03647 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PT6

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [J] et à Madame [N] [I] épouse [J] un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant en capital de 32 028,04 euros remboursable au taux nominal de 4,83 % (soit un TAEG de 5,08 %) en 60 mensualités de 620,50 euros assurance comprise.

La société BNP PARIBAS a par lettre du 11 octobre 2022 mis en demeure Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [I] épouse [J] de régulariser dans un délai de 15 jours les échéances impayées à hauteur de la somme de 1 650,58 euros puis a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme totale de 13 990,59 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2022.

Par actes de commissaire de justice du 21 mars 2024 la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [I] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

À l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a conclu au débouté des prétentions de Monsieur [Y] [J] et de Madame [N] [I] épouse [J] et a demandé au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de constater la régularité de la déchéance du terme, subsidiairement d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts des emprunteurs, de les condamner solidairement à payer la somme de 13 037,31 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux conventionnel de 4,83 % à compter du 4 janvier 2024 ainsi qu’à celle de 973,01 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de les condamner solidairement à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [I] épouse [J], représentés par leur conseil, ont conclu à la nullité du contrat de prêt, à l’irrégularité de la déchéance du terme et au caractère abusif de la clause insérée dans le contrat, au débouté de la demande de résiliation judiciaire, à la déchéance du droit aux intérêts et à la reprise du prêt selon les échéances convenues. À titre subsidiaire, ils ont demandé de limiter le montant de la condamnation à la somme de 7 605,63 euros, de débouter la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’indemnité légale, de déclarer irrecevables les demandes au titre des intérêts et accessoires pour la période allant de l’octroi du prêt au 22 novembre 2022 pour cause de prescription et de leur accorder des délais de paiement de 200 euros par mois. Enfin, ils ont sollicité la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour l’exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.

Pour les mêmes motifs, compte tenu de la date de conclusion du contrat, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrées en vigueur le 1er octobre 2016