Service des référés, 21 mars 2025 — 24/58797

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

N° RG 24/58797 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PQX

AS M N°: 2

Assignation du : 18 Décembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 Mars 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE

Madame [E] [W] épouse [V] [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS - #E0462

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [M] [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Maître Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #D1665

Mutualité CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Adresse 5] [Localité 7]

non représentée

INTERVENANT VOLONTAIRE

Société MACSF [Adresse 11] [Localité 9]

représenté par Maître Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #D1665

DÉBATS

A l’audience du 07 Février 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant qu’elle s’interroge sur les conditions dans lesquelles a été préparée et réalisée l’intervention d’abdominoplastie par le Docteur [Z] [M] qu’elle a subie le 23 janvier 2024 et à la suite de laquelle elle a souffert d’importantes conséquences physiques, familiales et psychologiques, Mme [E] [W] épouse [V] a, par actes de commissaire de justice en date des 18 et 20 décembre 2024, assigné en référé ce praticien et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation du Docteur [M] à lui fournir les nom, adresse et référence et à communiquer sa police d’assurance responsabilité civile professionnelle comportant les conditions particulières, spéciales et générales et à faire juger que l’assureur de M. [M] sera contraint par ce dernier d’intervenir volontairement aux opérations d’expertise afin que les opérations lui soient opposables sans nouvelle procédure.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 7 février 2025.

Mme [W] épouse [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation, en précisant qu’elle renonçait à la demande de communication du nom et coordonnées de l’assureur du défendeur, mais maintenait sa demande de communication du contrat d’assurance.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. [Z] [M] et la MACSF, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de : - donner acte à la MACSF de son intervention volontaire, - donner acte à M. [M] et à la MACSF de leurs protestations et réserves, - désigner un expert spécialisé en chirurgie plastique, avec la mission énoncée dans leurs écritures, aux frais de la demanderesse et concluent au rejet des autres demandes de Mme [V], - réserver les dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025. MOTIFS

- Sur l’intervention volontaire de la MACSF :

Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la MACSF en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [Z] [M].

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les pièces versées aux dé