9ème chambre 2ème section, 25 mars 2025 — 24/03653
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copies délivrées le 25/03/2025 A Me DUPUIS Me BONNET DES TUVES
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9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03653 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRK
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G] [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société OLINDA Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0685
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience d’incident du 28 janvier 2025, après renvoi du 29 octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible de recours
Par acte du 21 février 2023, M. [G] a fait assigner la banque OLINDA devant ce tribunal, afin qu'à titre principal, subsidiaire et en tout état de cause, elle soit condamnée à lui payer la somme de 92 520 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 18 504 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été contacté, au cours du mois de novembre 2022, par un conseiller en investissement financier de la société CBC GROUP, qui lui a proposé d’investir dans des métaux précieux, présentant le marché de l’or comme sûr et sécurisé et permettant d’effectuer à la revente des plus-values très importantes.
Il précise que c'est dans ces conditions qu'il a décidé de signer deux formulaires de souscription portant sur des lingots d’or et qu'il a viré la somme de 92 520 euros le 2 décembre 2022, depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (le CREDIT AGRICOLE), vers un compte bancaire ayant pour IBAN le n°[XXXXXXXXXX05], ouvert dans les livres de la banque OLINDA, au profit d’une société CBC.
N'ayant pas pu récupérer la somme investie, il souligne que le 13 avril 2023, il a déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 7] et qu'une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
À l'appui de ses demandes, M. [G] se fonde, à titre principal, sur l'obligation de vigilance des banques au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, soutenant qu'il appartenait à la banque OLINDA d'opérer un contrôle classique avant d’entrer en relation d’affaires avec le client et qui se poursuit pendant toute la durée de celle-ci, ainsi qu'un contrôle renforcé en parallèle, dans certaines circonstances, au cours de la relation. Concernant le contrôle classique, il relève que la banque OLINDA ne disposait pas d’un document prouvant l’identité de la société CBC et de son dirigeant, lors de l'ouverture du compte dans ses livres, alors que cette société portait le même nom qu’un établissement bancaire belge. Il ajoute que l’opération litigieuse n’a fait l’objet d’aucun contrôle de cohérence vis-à-vis de la situation de la société CBC. Pour ce qui concerne le contrôle renforcé, M. [G] reproche à la banque OLINDA de ne pas avoir été vigilante, en ce qu'elle ne s'est pas assurée de la justification économique ou de l'objet de l’opération, outre que les opérations ultérieures au débit de ce compte n’ont fait l’objet d’aucun contrôle quant à la destination ou à l’identité de la personne bénéficiaire.
A titre subsidiaire, le demandeur fait valoir que la banque OLINDA a commis un manquement contractuel à son obligation générale de vigilance dont le non-respect lui a causé un préjudice, en sa qualité de tiers, soulignant que la banque n'a pas vérifié l'identité du titulaire du compte bénéficiaire du virement, la résidence fiscale de ce bénéficiaire, outre qu'elle ne s'est pas inquiétée de l’absence d’activité économique réelle de cette société CBC. Il ajoute que la banque ne s'est pas interrogée sur l’anormalité du fonctionnement du compte bancaire de sa cliente, alors que d’importantes sommes étaient virées sur une courte période, vers d’autres bénéficiaires domiciliés à l’étranger.
Par conclusions d'incident du 23 octobre 2024, M. [G] demande au juge de la mise en état d'ordonner à la banque OLINDA de lui communiquer les pièces suivantes : a) Tout document attestant de la vérification d’identité des titulaires du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le n°[XXXXXXXXXX05]) : S’agissant d’une pers