PCP JCP ACR fond, 25 mars 2025 — 24/10158
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/10158 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HA4
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT rendu le 25 mars 2025
DEMANDERESSE Association AURORE, [Adresse 4], représentée par le cabinet de Maître Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 1]
DÉFENDEUR Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 10 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 25 mars 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10158 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HA4
Par exploit d'huissier, l'association AURORE ayant consenti un titre d'occupation sur un logement situé [Adresse 7] Famille [Localité 8], [Adresse 2] à [Localité 6] a fait assigner Monsieur [R] [W] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 3983,94 Euros au titre des redevances mensuelles dues au mois de septembre 2024 inclus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant de la somme de 500,00 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement ;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de leur chef.
-subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire
- la condamnation au paiement de la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 10/12/2024, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que la dette a augmenté .
Elle sollicite de la juridiction
- le paiement d'une somme de 3983,94 Euros au titre des redevances mensuelles dues au mois de septembre 2024 inclus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant de la somme de 500,00 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement ;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de leur chef.
-subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire
- la condamnation au paiement de la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Monsieur [R] [W] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/02/25, délibéré prorogé au 25/03/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le locataire a des retards de payement et que la demande paraît recevable en conséquence;
SUR LES REDEVANCES IMPAYÉES:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des redevances impayées s'élève à la somme de 3983,94 Euros au terme de septembre 2024 inclus.
Qu'il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ; SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu'un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent non compatible avec l'octroi de délais de paiement notamment du fait de l'augmentation de la dette et du fait que le locataire est non comparant et n'a pas sollicité de délais .
Qu'il y a lieu en conséquence de ne pas suspendre les effets de la clause résolutoire, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer l'expulsion du défendeur.
SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à la redevance; que le locataire sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à l'association AURORE la somme de 3983 ,94 Euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées