PCP JCP ACR référé, 25 mars 2025 — 25/00190

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [J] [Z] [N]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Karine PEROTIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 25/00190 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XIR

N° MINUTE : 10

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 mars 2025

DEMANDERESSE

Association CITES CARITAS, [Adresse 3]

représentée par Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [Z] [N], [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00190 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XIR

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 7 janvier 2013, modifié par plusieurs avenants dont un avenant conclu le 4 août 2023, l’association CITES CARITAS a consenti à Monsieur [J] [Z] [N] un contrat de séjour portant sur un logement situé dans le centre d’hébergement Les Amarres [Adresse 2] expirant le 31 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, l’association CITES CARITAS a fait assigner Monsieur [J] [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater la résiliation du contrat de séjour liant les parties, - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai du défendeur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner Monsieur [J] [Z] [N] à lui payer à titre de provision en cas de régularisation de sa situation administrative lui permettant de bénéficier de revenus une indemnité d’occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à 15% de ses derniers revenus, - condamner Monsieur [J] [Z] [N] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens.

A l'audience du 23 janvier 2025, l’association CITES CARITAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [J] [Z] [N] assignée à étude n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La violation évidente d’une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique constitue un trouble manifestement illicite. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [J] [Z] [N] a été conclu dans le cadre d’un contrat de séjour d’une durée limitée dans le temps, les occupants bénéficiant d'un droit de jouissance précaire, en contrepartie d'une participation financière modique, et devant participer aux démarches d’accompagnement social qui leur sont proposées.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte notamment de l'application d'une clause résolutoire. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En l'espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties contient une clause résolutoire en cas de refus d’une nouvelle offre d’hébergement ou de manquements répétés aux obligations du contrat de séjour ou du règlement de fonctionnement (article 8-2-2) et une fin de prise en charge visant cette clause