PCP JCP ACR référé, 25 mars 2025 — 24/08040
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Sophie ETCHEGOYEN
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08040 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCE
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 mars 2025
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 5] HABITAT- OPH, [Adresse 1]
représenté par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [M] [L] [N], [Adresse 3] représentée par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-28448 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08040 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2017, l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [L] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4618,09 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [L] [N] le 8 décembre 2023.
Par assignation du 10 juillet 2024, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de Mme [M] [L] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer actualisé et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4729,22 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023,390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 23 janvier 2025, l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur.
Mme [M] [L] [N] sollicite des délais de paiement à hauteur de 75 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire co