9ème chambre 1ère section, 25 mars 2025 — 24/01406

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 24/01406

N° Portalis 352J-W-B7I-C32CT

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du : 22 janvier 2024

JUGEMENT rendu le 25 mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [N] [M] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Margot BAILLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0336

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J 11

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.

Décision du 25 Mars 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 24/01406 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32CT

DÉBATS

A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [M] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque Bnp Paribas. Le 22 juin 2022, à la suite d’un appel téléphonique d’une personne affirmant être un représentant de la banque BNP PARIBAS, Mme [M] a accepté, pour prévenir une tentative de fraude, d’effectuer le transfert d’une somme de 8.000 euros. Ayant été victime d’une escroquerie, Mme [N] [M] a sollicité le remboursement de cette somme de 8.000 euros auprès de la BNP PARIBAS. En l’absence de remboursement, Mme [N] [M] a fait assigner la Bnp Paribas, par acte d’huissier du 22 janvier 2024, devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Mme [M] demande de : Vu les articles L. 133-15, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-18, L. 133-23 et L. 133-24 du Code monétaire et financier, - CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Mme [N] [M] la somme de 8.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 ; - CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Mme [N] [M] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts échus ; - CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Mme [N] [M] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [N] [M] fait valoir qu’elle a été victime de la technique du spoofing par un appel téléphonique d’une personne utilisant le numéro de téléphone de sa banque et la contraignant à effectuer des opérations bancaires pour la prémunir d’une escroquerie en cours. Or cette personne était un escroc. Ainsi aucune négligence grave ne peut lui être reprochée car elle n’a communiqué aucune information personnelle à l’escroc et c’est bien le site internet de la banque qui a d’abord été piraté. En outre la technique du spoofing n’était pas connue du grand public et ne faisait pas l’objet de mise en garde de la part de la banque. De plus l’utilisation de la clé digitale n’empêche pas la banque de devoir établir la preuve de sa négligence grave dans l’utilisation des moyens de paiement.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de : - DÉBOUTER Madame [M] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent, - CONDAMNER Madame [M] à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - ECARTER l’exécution provisoire de droit. Elle fait valoir que Mme [M] a permis à l’escroc de se connecter à son espace personnel alors que la fraude dont elle a été victime est récurrente. Elle souligne qu’elle a mis en place un système d’authentification forte par le moyen de la clé digitale. Mme [M] a commis une négligence grave en faisant confiance à un tiers et en validant différentes manipulations bancaires. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024. MOTIFS Sur la demande de remboursement des virements litigieux L'article L. 133-7 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que “Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. (...) En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est r