PCP JCP ACR fond, 25 mars 2025 — 24/09021

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [W] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître [W] DERROUICHE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C553X

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le 25 mars 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. HENEO, [Adresse 3]

représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [G], [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C553X

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 19 janvier 2022, la société HENEO a donné à bail à Monsieur [W] [G] un logement dans une résidence située [Adresse 2].

La société HENEO a fait signifier au preneur un commandement de payer la somme de 3060,82 € au titre des redevances impayées par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024 visant la clause résolutoire prévue au contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la société HENEO a fait assigner Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation temporaire,ordonner l'expulsion sous astreinte du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 2774,99 € au titre des redevances impayées avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer courant,condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens. A l'audience du 23 janvier 2025, la société HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle fait valoir que les redevances sont impayées.

Assigné à étude, Monsieur [W] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [W] [G] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation d