Service des référés, 21 mars 2025 — 24/58246

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 24/58246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L7I

AS M N° : 3

Assignation du : 28 Novembre 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mars 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [R] [O] [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN 772

DEFENDEURS

Monsieur [M] [V] [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Sabine BONNEH, avocat au barreau de PARIS - C1347

S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 5]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 5]

représentées par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS - #B0084

Mutuelle MGEN [Adresse 2] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 24 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Faits et procédure :

Madame [R] [O], expose que, mettant en cause les soins dentaires prodigués par Monsieur le Docteur [M] [V] à compter du 21 août 2019 et consistant en : - Extraction de la dent 48 - Extraction de la dent 16 - Comblement osseux au niveau de la dent 16 - Mise en place d’un implant de type zircone - Empreintes de deux inlays des dents 25 et 26 qui seront mis en place fin août 2019 puis pose de la coiffe sur l’implant au printemps 2020, - le 13 février 2020, suite à des douleurs au niveau de la première molaire inférieure gauche (36): - Extraction de la dent 36 - Greffe osseuse - Mise en place d’un implants Zircone, lequel était déposé peu après, elle avait obtenu, par ordonnance de référé du 19 juin 2020, la désignation du Docteur [L] [N] en qualité d’expert judiciaire. Cet expert déposait son rapport le 2 novembre 2021.

Au vu de ce rapport, Mme [O] saisissait le juge des référés de ce tribunal d’une première demande de provision à l’encontre du Docteur [V] et de son assureur, MMA IARD ; par ordonnance du 11 mars 2022, le juge des référés a : - pris acte de l’intervention volontaire à la procédure de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ; - condamné in solidum M. le Docteur [M] [V] et ses assureurs, les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles , à payer à Madame [R] [O] la somme provisionnelle de 21.180 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ainsi que celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur appel des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, la cour d’appel de [Localité 9], par arrêt du 17 mai 2023, a confirmé l’ordonnance du juge des référés du 11 mars 2022 sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée, qui a été majoré à la somme de 23.180 euros.

Mme [O] explique qu’elle réalisait les soins de réhabilitation nécessaires, de sorte qu’un certificat de consolidation de son état lui était délivré par le Docteur [T] le 4 octobre 2023.

Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge chargé du contrôle des expertises ordonnait la réouverture des opérations d’expertise après consolidation et fixait au 24 septembre 2024 la date limite de dépôt de son rapport par Mme le Docteur [N].

L’expert déposait son rapport définitif le 28 juillet 2024.

Madame [O] qui souligne qu’elle a dépensé des sommes très importantes pour des soins fautifs et non nécessaires et qui lui ont causé d’importants préjudices, soutient qu’elle a besoin de façon urgente d’une provision sur son indemnisation, puisqu’elle va être contrainte de saisir le juge du fond et assumer de nouveaux frais de procédure alors que le principe de la responsabilité du Docteur [V] n’est pas contestable.

C’est dans ces conditions que Madame [O] a assigné, par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur le Docteur [M] [V], son assureur de responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la mutuelle MGEN SEM, aux fins de demander au juge des référés de : Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure Civile, Vu l’article 1231-1 du code civil Vu les articles L.1111-2, L.1111-4 er R.4128-233 du code de la santé publique, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat, A titre principal : - CONDAMNER le Docteur [V] et les MMA in solidum au paiement d’une provision au bénéfice de Madame [O] d’un montant de 105.808,40 euros avec intérêt légal à compter du prononcé de l’ordonnance décomposée ainsi : - Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel : 102.808,40 euros, - Provision ad litem : 3.000 euros, A titre subsidiaire : - CONDAMNER le Docteur [V] au paiement d’une provision au bénéfice de Madame [O] d’un montant de 46