18° chambre 3ème section, 25 mars 2025 — 24/04857
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] C.C.C. délivrées le : à Me GUILLOT-TANTAY (B0231)
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18° chambre 3ème section
N° RG 24/04857
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OVY
N° MINUTE : 1
Assignation du : 28 Mars 2024
JUGEMENT rendu le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. KLEPIERRE ECHIROLLES (RCS de [Localité 9] 441 219 599) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0231
DÉFENDERESSE
S.A.S. KILI (RCS de [Localité 7] 953 320 249) [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]
défaillante
Décision du 25 Mars 2025 18° chambre 3ème section N° RG 24/04857 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OVY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement Réputé contradictoire En premier ressort _________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2023, la S.N.C. KLEPIERRE ECHIROLLES a donné à bail commercial à Monsieur [F] [G], aux droits duquel vient la S.A.S. KILI, portant sur le local n°RX09, d'une surface de 315,3 m² environ et sur l'emplacement de terrasse extérieure n°TEXR9 d'une surface d'environ 140 m², dépendants tous deux du Centre Commercial [Localité 6] PLACE sis à [Localité 8] pour une durée de 10 ans, moyennant : - Pour le local RX09, le loyer variable annuel est fixé à hauteur de 5% HT sur le chiffre d'affaires hors taxes, avec un loyer minimum garanti annuel fixé à 55.000 € HT/HC par an, indexé de plein droit chaque année en fonction de la variation de l'Indice des Loyers Commerciaux publié trimestriellement par l'INSEE, - Pour le local TEXR9, le loyer variable annuel est fixé à la somme annuelle de 7.000 € HT/HC par an, indexé de plein droit chaque année en fonction de la variation de l'Indice des Loyers Commerciaux publié trimestriellement par l'INSEE.
Par acte extrajudiciaire du 28 mars 2024, la S.N.C. KLEPIERRE ECHIROLLES a assigné la la S.A.S. KILI devant la présente juridiction, aux fins essentielles de : " - CONDAMNER la société KILI au paiement de la somme de 93.561,17 €, correspondant aux loyers, charges et accessoires dus selon un décompte du 19 septembre 2023 ; - CONDAMNER la société KILI au paiement des pénalités de retards et des intérêts de retard au taux légal, augmenté de cinq cents points de base sur la somme de 93.561,17 €, à compter de l'exigibilité des sommes concernées et ce, jusqu'au paiement complet des sommes dues ; - CONDAMNER la société KILI à régler à la société KLEPIERRE ECHIROLLES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société KLEPIERRE ECHIROLLES aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais liés à sommation du 20 février 2024, à la saisie-conservatoire 1er mars 2024 et à sa dénonciation du 8 mars 2024 et autoriser Maître Sophie Guillot-Tantay, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir."
La S.A.S. KILI n'a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé à l’assignation de la S.N.C. KLEPIERRE ECHIROLLES pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction. L'affaire a été renvoyée l'affaire à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 14 janvier 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, et la décision mise en délibéré au 25 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la S.N.C. KLEPIERRE ECHIROLLES demande au tribunal, aux visas de l'article 784 du code de procédure civile, de : " - ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la S.N.C. KLEPIERRE ECHIROLLES demande au tribunal, aux visas de l'article 394 du code de procédure civile de : " - CONSTATER le désistement d'instance de la société KLEPIERRE ECHIROLLES à l'encontre de la société KILI ; - JUGER que le désistement d'instance est parfait ; - DIRE n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ou frais d'article 700 CPC, chacune des parties conservant à sa charge ses frais et dépens. "
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation introductive de la présente instance, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, il y a lieu de relever que l'accord auquel sont parvenues les parties constitue une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2024, dès lors que ledit accord a vocation à mettre fin au présent litige.
En conséquence, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2024, de déclarer recevables les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture et de désistement d’instance remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.N.C. KLEPIERRE ECHIROLLES les 10 et 18 mars 2025 et de prononcer la clôture de l'instruction à la date du 14 janvier 2025.
Sur le désistement d'instance
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En outre, en application des dispositions de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Enfin, en vertu des dispositions de l'article 395 dudit code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par la S.N.C. KLEPIERRE ECHIROLLES, il y a lieu de constater le désistement d'instance de celle-ci, étant observé que la S.A.S. KILI n'a pas constitué avocat, et n'a donc présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, de sorte que son acceptation n'est pas requise.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance de la S.N.C. KLEPIERRE ECHIROLLES.
Sur les frais de l'instance
Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de la S.N.C. KLEPIERRE ECHIROLLES, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au gre e, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 18 septembre 2024, afin d’admettre les conclusions de la S.N.C. KLEPIERRE ECHIROLLES du 18 mars 2025 aux fins de désistement d’instance,
ORDONNE la clôture de l'instruction à la date du 14 janvier 2025,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance dirigé par la S.N.C. KLEPIERRE ECHIROLLES à l'encontre de la S.A.S. KILI,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
LAISSE les dépens à la charge de la S.N.C. KLEPIERRE ECHIROLLES, sauf convention contraire entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 25 Mars 2025
Le Greffier Le Président Henriette DURO Sandra PERALTA