4ème chambre 1ère section, 25 mars 2025 — 24/00669
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00669 N° Portalis 352J-W-B7I-C3RV3
N° MINUTE :
Assignation du : 11 Janvier 2024
JUGEMENT rendu le 25 Mars 2025 DEMANDERESSE
Mutuelle PREVIFRANCE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Nicolas MORVILLIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, et par Me Mélanie VION, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1488
DÉFENDERESSE
S.A.S. VIB DUBAI [Adresse 2] [Localité 3] défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 25 Mars 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 24/00669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3RV3
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 11 mars 2025 prorogé au 25 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 22 décembre 2023, la mutuelle Previfrance a fait citer la SAS Vib Dubai devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du Code civil ; Vu l’article 700 du Code de procédure ; Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat. - DECLARER PREVIFRANCE recevable dans son action ; - CONDAMNER la société VIB DUBAI à payer la somme 56 512, 51 € à PREVIFRANCE ; - CONDAMNER la société VIB DUBAI à payer à PREVIFRANCE la somme 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société VIB DUBAI aux entiers dépens ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Au soutien de ses demandes, la mutuelle Previfrance fait valoir pour l'essentiel que la société Vib Dubai a souscrit auprès d'elle un contrat de prévoyance entreprise à effet du 1er janvier 2022, qu'en exécution de ce contrat, elle a versé des prestations au titre des arrêts de travail de deux salariés de la société mais qu'elle a ensuite découvert que les documents qui lui avaient été transmis pour justifier du droit de percevoir ces prestations étaient des faux de sorte que les versements qu'elle a effectués sont indus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
Assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société Vib Dubai n'a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement de la somme de 56.512,51 euros
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
L’article 1302-1 du même code dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ».
En application de l'article 1302-2 de ce code, « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance ».
En l'espèce, au soutien de ses demandes, la mutuelle Previfrance produit notamment le formulaire de demande d'adhésion au contrat de prévoyance entreprise signé par la société Vib Dubai le 16 décembre 2021 et les conditions générales de ce contrat dont il ressort que la garantie incapacité temporaire de travail qu'il comporte a pour objet le versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire de travail ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie de la sécurité sociale.
Elle justifie également : - qu'elle a versé à la société Vib Dubai des indemnités journalières d'un montant total de 56.512,51 euros au titre de plusieurs arrêts de travail prescrits à Mme [P] [Y] pour la période du 26 mars au 24 juillet 2022 (30.959,14 euros) et à M. [K] [G