PCP JCP ACR fond, 20 mars 2025 — 24/08309

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/08309 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y7T

N° MINUTE : 2025/5

JUGEMENT rendu le 20 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :

DÉFENDERESSE Madame [S] [Z] divorcée [M], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08309 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y7T

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2016, M. [K] [W] a consenti un bail d’habitation à M [U] [M] et Mme [S] [Z] épouse [M] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1460 euros et d’une provision pour charges de 120 euros.

Les époux [M] ont divorcé et Mme [S] [Z] est restée dans les locaux.

Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 8475,30 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [Z] le 26 juin 2023.

Par assignation du 4 septembre 2024, M. [K] [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [Z] dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, −24060,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, −1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 17 janvier 2025, M. [K] [W] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 janvier 2025, s'élève désormais à 34707,88 euros. M. [K] [W] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il s’oppose à l’octroi de délai de paiement et de délai pour quitter les lieux.

Mme [S] [Z] ne conteste pas la résiliation du bail à la suite du constat de l’acquisition de la clause résolutoire ni le montant de la dette locative. Elle indique ne pas pouvoir faire face au loyer et avoir conscience de la nécessité de trouver un logement moins cher. Elle sollicite cependant des délais de paiement de la dette locative ainsi qu’un délai pour quitter les lieux. Elle fait état d’une situation personnelle difficile et de la condamnation au pénal de ex compagnon. Elle indique ne pas être imposable, avoir deux enfants à charge et avoir déposé un dossier de surendettement sans retour au jour de l’audience.

M. [K] [W] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que la locataire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Dans le cadre du délibéré, Mme [S] [Z] a fait parvenir un courrier confirmant la recevabilité du dossier de surendettement par décision de la commission en date du 9 janvier 2025.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

M. [K] [W] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du