Service des référés, 25 mars 2025 — 25/50241
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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N° RG 25/50241 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RLG
N° : 2
Assignation du : 17 Décembre 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La SCI [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Emily OHAYON, avocat au barreau de PARIS - #D876
DEFENDERESSE
La société FOJO [Adresse 4] [Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2021, la société Sci [Adresse 2] a consenti à la société Fojo, dont la dénomination était alors CKSTRP, un bail commercial portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Adresse 11] ([Adresse 9]), pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er novembre 2021 pour se terminer le 31 octobre 2030.
Le bail commercial a été consenti moyennant un loyer annuel principal de 30.000 € hors taxes, hors charges, que le preneur s'est obligé à payer trimestriellement d’avance. Le loyer mensuel actuel s’élève à 2.678 € hors taxes, hors charges.
Le bailleur a fait délivrer, par exploit en date 31 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant principal de 8.369,37 € correspondant à l’arriéré locatif à visant la clause résolutoire.
Par acte du 17 décembre 2024, la SCI [Adresse 2] a assigné la société Fojo devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire prévue par le bail commercial du 19 octobre 2021 relatif aux locaux sis [Adresse 1] et [Adresse 6]) est acquise depuis le 30 novembre 2024 ;
En conséquence :
Constater la résiliation du bail commercial du 19 octobre 2021 à compter du 30 novembre 2024;
Ordonner l’expulsion de la société Fojo, ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, en la forme ordinaire et avec l'assistance du Commissaire de Police, de la force armée et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu'il plaira au Président du Tribunal de designer, aux frais, risques et périls de la société FOJO ;
Condamner la société Fojo, à titre provisionnel, à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 14.125,37 € (à parfaire), majorée d’intérêts au taux légal augmenté de 4 points, au titre des sommes impayées dues au titre du bail commercial du 19 octobre 2021 ;
Condamner la société Fojo, à titre provisionnel, à payer à la SCI [Adresse 2] une indemnité égale à 10 % des sommes qui seront dues au jour de l’ordonnance à intervenir ;
Constater que le dépôt de garantie d’un montant de 15.000 € versé par la société Fojo, restera acquis à la SCI [Adresse 2], conformément au bail commercial du 19 octobre 2021 ;
Condamner la société Fojo à payer à la SCI [Adresse 2] une indemnité d’occupation égale à 5.356 € par mois d’occupation des locaux à compter de la date de résiliation du bail commercial du 19 octobre 2021, soit le 30 novembre 2024, jusqu’au départ des lieux occupés par le Preneur ; Refuser à la société Fojo toute demande de délai de paiement compte tenu du caractère répétitif de ses retard dans le paiement des sommes dues au titre du bail commercial du 19 octobre 2021;
Condamner la société Fojo à verser à la société SCI [Adresse 2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Fojo aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024.
A l’audience du 25 février 2025, la société SCI [Adresse 2] maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise en l’étude, la société Fojo n’a pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fond