6ème chambre 1ère section, 25 mars 2025 — 16/02112

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 6ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1]

[1] Copies exécutoires à

délivrées le :

6ème chambre 1ère section

N° RG 16/02112 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHEQG

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Janvier 2016

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Mars 2025

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS MICHEL HECTUS sis [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #U0004

DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 17]

représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0264

S.A.R.L. MFB prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [N] [R] sise [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 16]

Non représentée

Compagnie GENERALI ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 10]

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1777

Madame [N] [F] [Adresse 8] [Localité 13]

Monsieur [C] [Z] [U] [Adresse 9] [Localité 11]

MAF assureur de Madame [F] et de Monsieur [Z] [U] [Adresse 15] [Localité 14]

représentée par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1592

SMABTP assureur de la société METAL GLACE SERVICE [Adresse 1] [Localité 12]

représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1195

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente

assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière

DEBATS

A l’audience du 17 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire En premier ressort Prononcée publiquement par mise à diposition au greffe , les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signée par Madame Ariane SEGALEN juge de la mise en état et par Madame , Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a entrepris des travaux de rénovation sur les bow windows de leur immeuble, confiés à la société MFB sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet [Z]-[U] et [F], architecte.

La société MFB a sous-traité les travaux à la société METAL GLACE SERVICE.

La réception des travaux sans réserve est intervenue le 2 mai 2006.

Se plaignant de désordres liés à ces bow windows, par exploits d’huissier délivrés les 24, 29 décembre 2015 et 8, 15 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la SARL MFB, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [R], la société GENERALI ASSURANCES FRANCE, assureur de la société MFB, Madame [N] [F] et Monsieur [C] [Z] [U], maîtres d’oeuvre, et leur assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société METAL GLACE SERVICE.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2025, le demandeur a sollicité qu’il soit donné acte de son désistement d’instance à l’égard des défendeurs quant à la présente instance et de dire que les parties conserveront à leur charge leurs honoraires, frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite qu’il lui soit donné acte de son acceptation de ce désistement d’instance et de ce qu’elle renonce à toute demande, instance et action à l’égard de la Société MFB prise en la personne de son liquidateur, Maître [N] [R], de son assureur la Compagnie GENERALI ASSURANCES, de Mme [F] et de M. [Z] [U] et de leur assureur la MAF ainsi que de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MGS et qu’il soit jugé que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, la SA GENERALI sollicite que soit déclarés parfaits les désistements d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires et de l’assureur dommages-ouvrage et éteintes l’action et l’instance. Elle sollicite le rejet de toute demande au titre des frais irrépétibles et que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu’elle aurait engagés.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2025, Mme [N] [F], Monsieur [C] [Z] [U] et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français acceptent le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires et la renonciation d’AXA FRANCE IARD de toute demande et prétention à leur égard ainsi qu’à tout instance et action. Ils sollicitent que chaque partie conserve à sa charge ses