PCP JCP ACR référé, 24 mars 2025 — 25/00731

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Me Laurent MARRIÉ

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Philippe DE LA GATINAIS

rectifie l’ordonnance du 3 janvier 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/2412

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 25/00731 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63JB

NUMERO RG INITIAL : 24/2412

Requête en rectification du : 20 janvier 2025

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE RECTIFICATIVE rendue le lundi 24 mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur [K] [F] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [C] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Laurent MARRIÉ, avocat au barreau de PARIS

Madame [P] [D] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

DÉCISION susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 24 mars 2025

Vu l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en date 3 janvier 2025 ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2025, le conseil de Monsieur [K] [F], Maître Philippe DE LA GATINAIS, a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans la décision précitée et affectant, la décision indiquant le nom du demandeur [Y] au lieu de [F] ;

Par ailleurs, qu’il a soulevé une omission de statuer page 14 de l’ordonnance qui précise

« Faute pour Monsieur [T] [C] et Madame [P] [D] épouse [C] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées ou de ne pas payer le montant intégral du loyer courant à compter de l’audience, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible » mais que cette mention n’apparait pas dans le dispositif de l’ordonnance , Vu la demande d’observations aux parties en date du 31 janvier 2025 ;

Au vu de la nature des erreurs matérielles et d’omission de statuer et de leur caractère incontestable, il n’y a pas lieu d’entendre les parties, il convient en conséquence de statuer sans audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, le tribunal judiciaire de PARIS a mentionné dans l’ordonnance du 3 janvier 2025 inscrit au répertoire général sous le n°24-02412 : Monsieur [K] [Y] au lieu de Monsieur [K] [F] ; N’a pas repris dans son dispositif la mention suivante : « Faute pour Monsieur [T] [C] et Madame [P] [D] épouse [C] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées ou de ne pas payer le montant intégral du loyer courant à compter de l’audience, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible ».

Il convient donc de rectifier la décision du 3 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, par ordonnance, susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la rectification de la décision rendue le 3 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS ;

DISONS qu’il faut remplacer le nom du demandeur Monsieur [Y] par Monsieur [F] dans l’ensemble de l’ordonnance ;

DISONS qu’il convient d’ajouter dans le dispositif en page 16 après la phrase suivante :

« Précisons que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ; »

La phrase suivante :

« DISONS que faute pour Monsieur [T] [C] et Madame [P] [D] épouse [C] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées ou de ne pas payer le montant intégral du loyer courant à compter de l’audience, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement